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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZMF
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et pour Avocat plaidant l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET
— Avocat au Barreau de PARIS – PALAIS C 1075
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident:
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (ITALIE), domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 17 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, le CREDIT DU NORD a consenti à la SARL [Adresse 4], devenue ESPACE [Localité 8] par suite d’un changement de dénomination, un prêt d’un montant de 40 000 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,25% l’an au moyen de 60 mensualités.
Par acte du 8 septembre 2015, Monsieur [L] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [Adresse 4], pour le remboursement des sommes qui pourraient être dues, à concurrence de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
La SARL ESPACE [Localité 8] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 juin 2017 puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2018.
Le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance, le 17 juillet 2017, entre les mains de Maître [E], mandataire judiciaire, à concurrence de la somme de 31 560,70 euros au titre du prêt de 40.000,00 euros.
La procédure de liquidation de la SARL [Adresse 3] a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 17 janvier 2019, le CREDIT DU NORD n’ayant perçu aucune somme.
Le CREDIT DU NORD a mis en demeure Monsieur [L] [H] de lui payer les sommes dues en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’ESPACE [Localité 8], par lettre recommandée du 25 novembre 2019.
En vain.
Par la suite, le CREDIT DU NORD a cédé un portefeuille de créances, dont celle qu’il détenait contre Monsieur [H], au FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé ORNUS, ayant alors pour société de gestion, la SAS EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, selon bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021.
Monsieur [L] [H] en a été informé par lettre du 31 mai 2021.
Par lettre du 19 octobre 2023, Monsieur [L] [H] a été mis en demeure de payer les sommes dues au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en vertu du prêt de 40.000,00 euros qu’il a cautionné.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire en date du 11 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, a assigné Monsieur [L] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner sa condamnation à lui payer la somme de 34 452,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, Monsieur [L] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L214-169 V et D214-227 du Code monétaire et financier
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS contre Monsieur [L] [H] pour défaut de qualité pour agir ;
CONDAMNER LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil,
Vu les articles L.214-169 et D.224-227 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [L] [H] de son incident de procédure.
CONDAMNER Monsieur [L] [H] payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés du fait de la présente procédure d’incident.
CONDAMNER Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’incident. RENVOYER la cause et les parties au fond afin qu’il soit statué comme suit par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES :
JUGER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à régler au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, les sommes suivantes :
— 34.452,89 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOURDOT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 17 mars 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Monsieur [L] [H] soutient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne justifie pas de sa qualité pour agir contre lui, dès lors que la cession de créances du 19 avril 2021 sur laquelle il fonde son action est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du Code monétaire et financier ; qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles L214-169 V et D214-227 du Code monétaire et financier que la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau lequel doit comporter notamment « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. »
Il affirme que cette mention fait défaut en l’espèce, les éléments figurant en Annexe ne permettant pas d’identifier si la créance réclamée a été cédée, puisque ni le montant de ladite créance, ni le type d’acte fondant ladite créance, ni le lieu du paiement ne sont énoncés, de telle sorte que compte tenu de l’irrégularité de la cession de créance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ne saurait invoquer la qualité de créancier du concluant, et partant, n’est pas fondé à en solliciter son recouvrement.
En défense, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS fait valoir que la cession de créance dont s’agit est régie notamment par celles des articles L.214-169- V et D.224-227-4 du code monétaire et financier ; que s’agissant de l’identification des créances cédées, celles-ci sont référencées comme suit aux termes du bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 :
« Identification de créances Nom du débiteur principal
245800100200 EUR ESPACE [Localité 8]
24580113800 EUR ESPACE [Localité 8] »
Il explique que la référence « 24580113800 » correspond au numéro du prêt de 40.000,00 euros consenti par le CREDIT DU NORD à la société [Adresse 3] que Monsieur [L] [H] a cautionnée ; que cette référence se retrouve sur le tableau d’amortissement dudit prêt, la déclaration de créances adressée au mandataire-liquidateur le 17 juillet 2017, la mise en demeure adressée à Monsieur [L] [H] le 19 octobre 2023 ou encore le décompte des sommes dues.
Il souligne que, contrairement à ce que prétend Monsieur [L] [H], l’acte de cession de créances, pour être conforme aux dispositions du Code monétaire et financier précitées, n’a nullement besoin de préciser « ni le montant de ladite créance, ni le type d’acte fondant ladite créance, ni même le lieu du paiement » ; qu’il ressort de la rédaction même de l’article D.214-227 précité que les critères énoncés par celui-ci ne sont que des « exemples » et ne sont pas cumulatifs ; que le nom de famille de Monsieur [L] [H] n’avait pas à être précisé dans le bordereau de cession de créances puisqu’il résulte des dispositions de l’article L.214-169 du Code monétaire et financier que la créance est cédée avec l’ensemble de ses accessoires, dont l’engagement de la caution solidaire.
Il soutient qu’il résulte, ainsi, de ce qui précède que la créance cédée est parfaitement identifiable et identifiée en sorte qu’il justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [L] [H], ès qualités de caution solidaire de la société ESPACE [Localité 8].
***
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)»
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Aux termes de l’article L.214-169- V du Code monétaire et financier :
« 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. (…) ».
Par ailleurs, l’article D-214-227-4 du même code prévoit que : « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. »
Contrairement à ce qu’affirme, Monsieur [L] [H], il est de jurisprudence établie que l’acte de cession de créances, pour être conforme aux dispositions du code monétaire et financier précitées, n’a besoin de préciser ni le montant de la créance cédée, ni le type d’acte fondant ladite créance, ni le lieu du paiement, les critères énoncés par l’article D.214-227 n’étant que des exemples ainsi que l’article le précise lui-même, mais nullement des mentions obligatoires.
En l’espèce, pour justifier de sa qualité à agir, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS représenté par la société MCS et associés, verse aux débats l’acte de cession notarié du 19 avril 2021 aux termes duquel le CREDIT DU NORD lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles, ainsi qu’il est mentionné dans l’extrait de l’annexe portant liste des créances cédées, deux créances ainsi libellées :
« Identification de créances Numéro du dossier Nom du débiteur principal
245800100200 EUR DRIF02117245801 ESPACE [Localité 8]
24580113800 EUR DRIF02117245801 ESPACE [Localité 8] »
Or, il est constant que la référence « 24580113800 » correspond au numéro du prêt de 40.000,00 euros consenti par le CREDIT DU NORD à la société [Adresse 3] que Monsieur [L] [H] a cautionnée.
En effet, l’on retrouve cette référence sur « le contrat de prêt finançant des besoins professionnels » au paragraphe « Comptabilisation » où il est mentionné « en un compte spécial n° 30076 02117 245801 138 00 », sur le tableau d’amortissement dudit prêt et sur la déclaration de créances adressée au mandataire-liquidateur le 17 juillet 2017.
Dès lors, la créance cédée est identifiable, sans ambiguité, par son numéro de dossier, et le nom de la société ESPACE [Localité 8].
Il apparaît au regard de ces éléments que le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé ORNUS justifie venir aux droits du CREDIT DU NORD au titre de la créance litigieuse détenue susvisées détenues sur la SARL [Adresse 3], dont Monsieur [L] [H] s’est porté caution le 18 septembre 2015, étant rappelé qu’il est constant que le cautionnement constitue l’un des accessoires de la créance cédée.
Par conséquent, la fin de non recevoir présentée par Monsieur [L] [H] au titre du défaut de qualité du FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé ORNUS sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour éventuelle réplique en demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 16 février 2026 pour conclusions au fond du défendeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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