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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 27 août 2024, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 519/2024
AUDIENCE DU 27 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 23/01551
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[T] [P] épouse [M]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1683 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 7 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[C] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
et
[T] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [M] au paiement des dépens et dit la partie non-allocataire de l’aide juridictionnelle est dispensée du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, pour des considérations tenant à l’équité ;
…/…
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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