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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 8 janv. 2025, n° 24/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04295 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KISK
MINUTE n° : 2025/ 17
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yassine OUDANANE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yassine OUDANANE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Yassine OUDANANE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SCI FONCIERE DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [C] [X], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location à usage de garage conclu le 20 juin 2017, prononcer son expulsion sous astreinte, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 273,59 euros par mois et d’obtenir le paiement des sommes de 4.439,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il est sollicité en outre, d’ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 novembre 2024, le conseil de Monsieur [C] [X] a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de son client.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Suivant contrat de location du 20 juin 2017, à effet le 1er juillet 2017, la SCI FONCIERE DE PROVENCE, venant aux droits de la SCI [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [C] [X] un garage portant le n° 8, situé [Adresse 2] à FREJUS, moyennant un loyer mensuel de 240 euros par mois, payable d’avance, avant le 1er de chaque mois.
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location aux termes de laquelle « A défaut de paiement à son échéance du loyer ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions ci-dessus, et quinze jours après une simple mise en demeure de payer sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur… ».
La SCI FONCIERE DE PROVENCE, venant aux droits de la SCI [Adresse 5] a fait délivrer, le 18 mars 2024, à Monsieur [C] [X] un commandement de payer la somme de 3.775,31 euros au principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2024.
Monsieur [C] [X] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement, valant mise en demeure, dans les quinze jours de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 273,59 euros à compter du 2 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [C] [X] à verser à SCI la FONCIERE DE PROVENCE la somme de 4.439,13 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation provisionnelle impayés arrêtés au 31 mai 2024.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Monsieur [C] [X], qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement et sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nou, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 20 juin 2017, entre la SCI FONCIERE DE PROVENCE, venant aux droits de la SCI [Adresse 5] et Monsieur [C] [X] à la date du 2 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SCI FONCIERE DE PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 273,59 euros à compter du 2 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SCI FONCIERE DE PROVENCE une provision de 4.439,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation provisionnelle impayés arrêtés au 31 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SCI FONCIERE DE PROVENCE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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