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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 juil. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6N – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [V] [X] [Y]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [W] [L]
DEFENDEUR :
M. [V] [X] [Y]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis arrivé en France en 2007, j’étais tout juste majeur. Je suis arrivé tout seul, je suis venu pour avoir une meilleure vie. Je suis marié. On s’est disputés, elle était énervée, un ami s’est mis entre nous, elle a porté plainte, j’a un jugement, elle était énervée, je l’ai poussée. La condamnation pour dégradation c’est un arrêt de bus, je m’étais embrouillé avec ma femme, j’étais avec un ami à l’arrêt de bus, on m’a poussé, j’ai tapé l’arrêt de bus j’ai pas fait exprès. J’ai une OQTF, je savais pas, retourner en Guinée ça va être dur, j’ai deux enfants ici, je les ai reconnus, j’ai travaillé, j’ai fait le nécessaire pour avoir mes papiers, j’ai ramené les documents à la préfecture, je travaille de manière pas déclarée. Avec ma femme j’ai une mesure d’éloignement donc je respecte. Ma soeur habite à [Localité 7] elle peut m’héberger. Je sors de prison et j’ai été ramené directement au cra. J’ai pas de passeport. J’ai arrêté les stupéfiants mais j’ai pas l’argent pour faire la prise de sang, j’avais besoin de remplir mon frigo, j’avais ma femme et mes enfants. A la préfecture ils me demandent toujours des documents supplémentaires.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— il a des garanties de représentation, deux jeunes enfants. Violation de l’art 8 de la CEDH. Il présente des pièces.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait le nécessaire, j’ai ramené tout ce que la préfecture m’a dit de ramener, j’ai toujours travaillé, j’ai toujours été là pour mes enfants. Je peux pas rentrer chez moi et abandonner mes enfants.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 5 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 11h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [X] [Y]
né le 07 Février 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[V] [X] [Y], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 mai 2025. Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2005.
Par ordonnance du 5 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025 à 11h09, M. Le Préfet de la Somme a sollicité une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
A l’audience, [V] [X] [Y] déclare être arrivé en France à l’âge de 18 ans.
Il déclare avoir deux enfants qu’il a reconnus nés en 2022 et 2023, avoir travaillé, avoir fait des démarches pour régulariser sa situation.
Il précise qu’il n’a pas pu justifier contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants parce qu’il ne savait pas qu’il fallait conserver des preuves d’achats.
Il ajoute qu’il est hébergé chez sa soeur à [Localité 3].
Il précise avoir été interpellé le 2 avril, avoir été aussitôt incarcéré et très récemment élargi..
Il déclare ne pas avoir de passeport et avoir une procédure en cours à la Préfecture.
Il déclare avoir arrêté de consommer des stupéfiants depuis 4 ans mais qu’il n’a pas eu les moyens de faire la prise de sang pour en justifier.
Le représentant du Préfet maintient sa demande.
L’avocat de l’intéressé s’oppose à la prolongation.
Il fait valoir qu’il vit de peu de choses et qu’il ne peut présenter d’élément stable.
Toutefois, il a de la famille en France. Il a deux jeunes enfants dont il s’occupe.
Il présente des garanties de représentation.
Le représentant du Préfet fait valoir qu’à ce stade ne se pose que
la question des diligences effectuées par l’administration.
Il précise qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite et qu’une nouvelle demande de réservation de vol a été faite puisque celle qui avait été faite pour le 24 juillet a été annulée.
Il rappelle que dans la précédente ordonnance, le JLD a bien évoqué la question de l’assignation à résidence et la vie familiale et que ces moyens ont donc été purgés.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions de la prorogation de la mesure de rétention ne tiennent qu’aux diligences faites par l’administration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que celles-ci ont été suffisantes.
Comme l’a justement indiqué le représentant du Préfet, la question de la vie privée et familiale a été évoquée lors de la dernière audience et les moyens afférents ont donc été purgés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [X] [Y] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 31 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6N -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [V] [X] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [X] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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