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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03281 N Portalis DB2HWB7J3G7X
Ordonnance du : 11 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 05.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Février 1966 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 09 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [5] reçue au greffe le 09 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [Z] assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience Monsieur [Y] [Z] soutient que son hospitalisation est la conséquence d’un malentendu, qu’il a toujours suivi ses soins au CMP et qu’il n’a donc pas besoin d’être hospitalisé ;
Attendu cependant qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [E], médecin de l’établissement, en date du 09.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [Z] doit se poursuivre nécessairement, compte tenu de la désorganisation psychique de l’intéressé ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Septembre 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/03281 N Portalis DB2HWB7J3G7X
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître LOUVIER Nathalie le 11 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 11 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 11 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 11 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2025.
Le Greffier,
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