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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/00211 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C7ZN
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
assisté par la SELARL ANTOINE SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
E.U.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
MINUTE N°
25/239
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [B] [I]
— EURL [12]
— [11]
— SEALRL [4]
— SCP BITEAU-LECLERC
— dossier
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z], agent de la [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 30 septembre 2021
Débats : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, Monsieur [B] [I], salarié de l’EURL [12] en qualité de physionomiste et agent de sécurité, a été victime d’un accident de travail.
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à sa demande, le 2 octobre 2020, Monsieur [B] [I] a été informé par la caisse du refus de son employeur de reconnaître une faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Par requête déposée le 30 septembre 2021, Monsieur [B] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [12], dans la survenance de l’accident du travail du 24 septembre 2018.
Par jugement en date du 6 juin 2023, contradictoire, rendu en premier ressort et avant-dire droit sur la liquidations des préjudices, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [I] [B] a été victime le 24 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de l’EURL [12], son employeur ;
— ordonné à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [I] [B], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [K] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel ;
— alloué à Monsieur [I] [B] une provision d’un montant de 3 000,00 euros (trois mille euros) ;
— dit que la [7] versera directement à Monsieur [I] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [I] [B] à l’encontre de l’EURL [12], et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamné l’EURL [12] à verser à Monsieur [I] [B] une somme de
2 000, 00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de la juridiction, le 19 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 .
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [I] [B] demande au Tribunal de :
— fixer la date de consolidation au 1er juin 2021 ;
— fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
— déficit Fonctionnel Temporaire Total : 29,00 euros
— déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 7 445,75 euros
— souffrances endurées : 20 000,00 euros
— l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutif du Déficit Fonctionnel Permanent : 58 080,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
— préjudice sexuel et d’agrément : 15 000,00 euros
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner l’EURL [12] aux entiers dépens ;
— condamner l’EURL [12] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, l’EURL [12] demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable ou à tout le moins rejeter comme particulièrement infondée la demande de Monsieur [I] [B] de fixation de sa date de consolidation au 1er juin 2021 ;
— limiter l’indemnisation de Monsieur [I] [B] à un montant qui ne saurait excéder :
* au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 640,00 euros
* au titre des Souffrances endurées : 5 000,00 euros
* au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 37 950,00 euros
* au titre du Préjudice Esthétique Permanent : 3 500 euros
— débouter Monsieur [I] [B] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
— rappeler qu’il appartient à la [7] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] [B] au titre de la liquidation de ses préjudices et que la provision de 3 000,00 euros déjà octroyée devra en être déduite ;
— en tout état de cause, limiter le recours de la [7] au titre des préjudices personnels aux sommes arrêtées au 30 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [7] demande au Tribunal de :
— rejeter la modification de la date de consolidation fixée au 30 octobre 2019 par le médecin conseil ;
— condamner l’EURL [12] à rembourser à la [9] toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser à Monsieur [I] [B], y compris les frais relatifs à l’expertise qui a été ordonnée ;
— rejeter toute autre demande de Monsieur [I] [B].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de modification de la date de consolidation
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Aussi, en application de l’article 481 du code de procédure civile, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ».
Or, il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, il résulte des articles 561 et 562 du Code de procédure civile que si l’appel a un effet dévolutif il demeure limité aux chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Consécutivement, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, une partie peut solliciter un sursis à statuer avant toute défense au fond dès lors qu’un appel est en cours.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 avril 2022 que la date de consolidation fixée au 30 octobre 2019 par le médecin conseil de la [7] et l’expert judiciaire n’avait pas lieu d’être remise en cause et a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [I] [B]. Aussi, cette décision a tranché une contestation de fond, sans conditions ni réserves.
C’est dans ce contexte que le demandeur a formé appel de la décision devant la cour d’appel de [Localité 13] et que ce recours demeure pendant devant ladite cour.
Aussi, la demande de modification de la date de consolidation ne relève pas de la compétence du juge de première instance, mais a autorité de la chose jugée et doit s’analyser en une fin de non-recevoir.
En outre, si le Docteur [E] [K], expert judiciaire désigné par jugement du 6 juin 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, a fixé la date de consolidation au 18 juin 2020, cette prérogative ne lui était pas dévolue dans sa mission, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Aussi, la demande de modification de la date de consolidation de Monsieur [I] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I] [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Avant consolidation :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, ce préjudice est indemnisé entre 750 et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise que l’accident de travail du 24 septembre 2018 a entraîné un déficit fonctionnel temporaire :
— Total durant une journée (correspondant à l’hospitalisation du 24 septembre 2018),
— Partielle aux taux de 40% du 25 septembre 2018 au 23 octobre 2018 (classe III),
— Partielle au taux de 25% du 24 octobre 2018 au 18 juin 2021, (date de consolidation retenue par l’expert) – classe II.
Or la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (18 juin 2021) diffère de celle fixée par le médecin-conseil de la caisse et par l’expert (30 octobre 2019), de sorte qu’après les explications supra il sera retenu la date de consolidation du 30 octobre 2019.
En outre, au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [I] [B] dans sa vie courante, tenant notamment compte des délais de résorption de la contusion faciale, des contraintes de suivi médical, des traitements par injections intravitréennes et de la gêne fonctionnelle relative à l’évolution des lésions imputables, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 2 833,65 euros calculée de la manière suivante :
1 jour x 27,00 euros x 100% = 27,00 euros
28 jours x 27,00 euros x 40% = 302,40 euros
371 jours x 27,00 euros x 25% = 2 504,25 euros
TOTAL= 2833.65 euros
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 833,65 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ces souffrances endurées à 3/7 en raison notamment des injections intravitréennes et de l’impact psychologique des séquelles de cet accident.
L’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3/7 se situe entre 4 000 et 8 000 euros.
Aussi, vu l’âge de Monsieur [I] [B], 60 ans au moment de l’accident, les lésions faciales importantes, les protocoles de soins lourds pendant une année, la gêne physique causant une salivation très importante, il convient d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros.
Après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Si le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert, celui-ci évalue le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel. Mais ce taux ne prend pas toujours en compte les douleurs permanentes, de sorte que le tribunal peut évaluer les souffrances endurées persistant après la consolidation, qui sont également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la [7] à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de ce chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les seules lésions imputables de manière directe et certaine à cet accident de travail consistent en une « contusion oculaire gauche avec baisse de l’acuité visuelle gauche […] » conduisant à la perte d’acuité visuelle de l’œil gauche à 90% et « une lésion traumatique de la branche mandibulaire du nerfs facial V.3 » causant une salivation importante et permanente chez Monsieur [I] [B]. Aussi, cette situation génère un mal être dans les relations sociales.
En revanche, l’expert conclut que les crises de migraines décrites par le demandeur « s’inscrivent dans un contexte de cervicarthrose cervicale, non imputable de manière directe certaine à cet accident en l’absence de documentation initiale, et en raison d’une prise en charge tardive trois ans après l’accident en cause ».
Consécutivement, l’expert fixe un taux global du déficit fonctionnel permanent à 23%, en tenant compte des souffrances endurées persistant après la consolidation et en écartant les évènements indirects et incertains avec l’accident de travail.
En outre, il y a lieu de rappeler que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et du taux de déficit fonctionnel permanent ne s’effectuent pas selon le même barème, justifiant des taux différents et que ces deux taux permettent d’indemniser des postes distincts de sorte que le tribunal n’a pas à tenir compter du taux d’incapacité permanente partielle, nécessaire à l’organisme social pour calculer le montant de la rente.
Enfin, et en tout état de cause, l’expertise judiciaire bénéficie d’une force probante souverainement appréciée par le Tribunal. Or, il n’est pas démontré par le demandeur que le taux fixé par l’expert judiciaire justifie d’être augmenté pour se conformer à celui de l’incapacité permanente partielle.
Aussi, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (61 ans), du taux retenu (23%) et du point d’incapacité résultant du référentiel indicatif des cours d’appel (1650 euros), le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 37 950 euros, calculée de la manière suivante : 1650 x 23 = 37 950,00 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire évaluent le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison du « bavage par incontinence labiale et postillonnage » contraignant Monsieur [I] [B] à s’essuyer très fréquemment la bouche avec un mouchoir.
Aussi, au regard de l’âge du Monsieur [I] [B] (61 ans) et de la salivation importante, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par le versement de la somme de 3 500,00 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, si Monsieur [I] [B] relève avoir une problématique de libido suite à son accident de travail, l’expert ne relève aucun préjudice sexuel à défaut d’élément médico-légaux.
En conséquence, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] communique trois attestations justifiant qu’il avait une vie de libertin et d’échangiste depuis de très nombreuses années. Ainsi son ancienne épouse évoque cette pratique dès 2002, M. [W] [P] décrit des sorties dans le sud de la France jusqu’à [Localité 5] et Mme [V] [N] [L] évoque une proposition de soirée échangiste par le demandeur qu’elle a finalement décliné.
Pour autant, cette activité demeure liée à une pratique sexuelle que l’expert judiciaire ne relève pas problématique.
En conséquence, Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [7] assure l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [I] [B], sous déduction de la provision de 3 000,00 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’ EURL [12] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 6 juin 2023.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [7] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’ EURL [12] le montant des indemnisations complémentaires accordées à Monsieur [I] [B] ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL [12] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui ont été avancés par la [10].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [12], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de modification de la date de consolidation de Monsieur [I] [B] ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 833,65 euros ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [B] au titre des souffrances endurées à la somme de 3 500,00 euros ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 950,00 euros ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [I] [B] au titre du préjudice esthétique à la somme de 3 500,00 euros ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] [B] au titre des préjudices sexuel et d’agrément ;
DIT que la [7] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [I] [B] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision de 3 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, à charge pour l’organisme social d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ainsi que le recouvrement des frais d’expertise judiciaire avancés par la [7] ;
CONDAMNE l’EURL [12] à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’EURL [12] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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