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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 25 sept. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération NATIONALE DES SYNDICATS CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX c/ Association APAJH, Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25.09.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPG
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Fédération NATIONALE DES SYNDICATS CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
DÉFENDEURS
Association APAJH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1461
Fédération SANTE ET ACTION SOCIALE CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580 substitué par Me Mathieu ROLLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580 substitué par Me Mathieu ROLLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2580
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
Décision du 25 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPG
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
A l’occasion du renouvellement de la délégation du personnel des huit comités sociaux et économiques d’établissement de l’APAJH, un scrutin électronique a été organisé par protocole préélectoral du 29 janvier 2025 avec un premier tour prévu entre le 13 mai 2025 et le 20 mai 2025 et un second tour éventuel entre le 3 juin 2025 et le 10 juin 2025.
L’annexe 4 dudit protocole a précisé qu’au sein du troisième collège de l’établissement [Localité 5] Centre – Siège, la proportion hommes / femmes était de 36,51 % / 63,49 %. Il était arrêté en conséquence que le nombre de sièges à pourvoir serait composé de trois femmes et un homme.
La fédération Santé et action sociale CGT a présenté au premier tour de l’élection du 3ème collège du comité social et économique d’établissement (CSEE) [Localité 5] Centre – Siège une liste de suppléants composée d’une seule candidature, celle de M. [H] [S]. Ce dernier a été déclaré élu par procès-verbal du 20 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux (la CFDT) a requis la convocation de M. [H] [S], de la Fédération santé et action sociale CGT (la CGT) et de la Fédération APAJH aux fins d’entendre :
Annuler l’élection de M. [H] [S], élu CGT suppléant au 3ème collège,Condamner la Fédération Santé et action sociale CGT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la CFDT, M. [H] [S], la CGT et l’APAJH ont été convoqués pour l’audience fixée le 3 juillet 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée au 4 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CFDT maintient ses prétentions initiales et demande au tribunal judiciaire de débouter de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
Que les règles de représentation équilibrée des hommes et des femmes sont d’ordre public absolu et prohibe le dépôt d’une candidature individuelle lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège mixte, ce qui est le cas en l’espèce,[7] la démission de M. [S] de son mandat ne met pas un terme au litige, en ce qu’elle est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction et qu’elle n’emporte pas le mêmes effets qu’une annulation.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, M. [H] [S] et la CGT demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la CFDT de ses demandes,La condamner à verser à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent :
Que la demande d’annulation est devenue sans objet du fait de la démission présentée par M. [S] le 3 juillet 2025 de son mandat de suppléant au CSEE [Localité 5] – Centre – SiègeQue la requête a été présentée concomitamment à la démission du mandat, de sorte que la demande d’article 700 du code de procédure civile est particulièrement mal fondée.Par la voie de son conseil, la Fédération APAJH déclare s’en rapporter en justice.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disparition de l’objet du litige
Le moyen tiré de la disparition de l’objet du litige s’analyse en une fin de non-recevoir pour perte de l’intérêt à agir.
Or, d’une part l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la requête et d’autre part, l’annulation d’un mandat produit des effets rétroactifs, à la différence d’une démission.
La CFDT justifie donc bien d’un intérêt à agir.
Sur la demande d’annulation de l’élection de M. [S]
Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1o Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2o Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».
En outre, selon l’article L.2314-32 du code du travail, « les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail ».
En application de ces textes, lorsqu’au moins deux postes sont à pourvoir et que les règles de représentation équilibrée des hommes et des femmes n’excluent la représentation d’aucun des deux genres, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste comportant au moins un homme et une femme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la liste des suppléants du 3ème collège comportait seulement la candidature de M. [H] [S], alors que le collège devait bénéficier d’une mixité de représentation.
Il s’en déduit que son élection doit être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, au vu en particulier de la démission de M. [S] intervenue le jour même de la requête, de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux recevable,
Annule l’élection de M. [H] [S], élu sur la liste CGT suppléant au 3ème collège,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 septembre 2025
le greffier le Président
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