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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01322 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [I] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [R]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent MULLER
[K] [B]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [B] a été victime d’un accident de trajet le 28 novembre 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 28 avril 2022.
Monsieur [K] [B] s’est vu notifier le 29 juillet 2022 par la [9] la fixation de son taux d’ incapacité permanente (IPP) à 6 % avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 29 avril 2022.
Monsieur [K] [B] a contesté la fixation de ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, Monsieur [K] [B] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 08 novembre 2024 la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [B],
— ordonné avant dire droit s’agissant de la détermination de son taux d’IPP une consultation sur la personne de Monsieur [K] [B],
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Monsieur [L] [W], expert judiciaire masseur-kinésithérapeute désigné, a déposé son rapport au greffe le 24 janvier 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [B], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [K] [B] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— fixer le taux d’IPP à 20 %,
— enjoindre à la Caisse de liquider ses droits en conséquence de ce taux,
— condamner la Caisse aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de consultation de Monsieur [L] [W] daté du 20 janvier 2025 que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [B] peut être fixé à 20 % à la date de consolidation du 28 avril 2022.
Monsieur [K] [B] sollicite l’entérinement des conclusions de ce rapport de consultation.
Au regard de ce rapport de consultation complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [K] [B] tendant à la fixation de son taux d’IPP à 20 % à la date du 28 avril 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la fixation du taux d’IPP notifiée par la Caisse résultant de l’avis du médecin-conseil auquel cette dernière est liée, l’équité commande dans ces conditions de ne pas faire droit à la demande formée par le requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] en date du 29 juillet 2022 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 22 novembre 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [K] [B] au titre de l’accident de trajet dont il a été victime le 28 novembre 2021 doit être fixé à 20 % à la date de consolidation du 28 avril 2022 ;
DIT que la [9] devra liquider les droits de Monsieur [K] [B] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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