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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L34E
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Steven ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16][Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11][Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2020, Madame [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation sur le pont [Localité 9] Reynier sur la commune de [Localité 15].
Elle était passagère arrière gauche d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Madame [A] [K], assurée auprès de la compagnie L’EQUITE GENERALI.
Le véhicule RENAULT CLIO a percuté un véhicule MERCEDES classe A immatriculé [Immatriculation 14] qui le précédait mais qui a fait demi-tour sur la voie de circulation.
Le conducteur du véhicule MERCEDES a pris la fuite.
Ce véhicule était assuré auprès des compagnies SA MMA IARD et ALLIANZ IARD.
Les pompiers sont intervenus pour désincarcérer les victimes et les transporter au CHU DE [Localité 15]. Madame [E] [L] a été admise en réanimation.
Le certificat médical initial descriptif du 2 juin 2020 fait état de :
— Une fracture transverse de la diaphyse humérale gauche sans déficit du nerf radial,
— Une fracture de la malléole interne du tibia droit,
— Une fracture de la malléole externe gauche,
— Une fracture Margel B de L2,
— Une fracture Margel A de L3,
— Un traumatisme pancréatique.
Le 21 mai 2020, elle a été opérée sous anesthésie générale pour :
— ostéosynthèse par voie postérieure des fractures de L2 et L3 ;
— ostéosynthèse de l’humérus gauche par clou gamma ;
— ostéosynthèse des 2 chevilles avec immobilisation par bottes plâtrées fendues dans les suites.
Le 25 mai 2020, elle a de nouveau été opérée pour ablation d’une partie du redon.
Le 27 mai 2020, le scanner abdomino pelvien a retrouvé une régression de l’infiltration à la partie supérieure de la tête pancréatique.
Elle est restée hospitalisée au CHU de [Localité 15] jusqu’au 27 mai 2020, puis elle a été transférée à [Localité 17] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 31 juillet 2020.
Elle a ensuite regagné son domicile en poursuivant la rééducation en hôpital de jour du 4 août au 16 octobre 2020, les déplacements ont été effectués avec des béquilles jusqu’à la fin de l’année 2020.
Le 7 octobre 2020, un électromyogramme a mis en évidence une perte axonale motrice de 40% en territoire du nerf accessoire et musculo-cutané à gauche.
Le 27 octobre 2020, le chirurgien orthopédique a noté une consolidation acquise de toutes les fractures.
Le 4 novembre 2020, une IRM du genou gauche a retrouvé une petite contusion osseuse postérieure du plateau tibial interne.
Le 5 mars 2021, l’ablation du matériel de la cheville droite a été réalisée en ambulatoire.
Le 29 avril 2021, un arthroscanner de l’épaule gauche a retrouvé une discrète rétraction capsulaire pouvant faire discuter une petite capsulite rétractile et un conflit potentiel de la longue portion du biceps.
Le 25 juin 2021, l’ablation de 2 vis au niveau du membre supérieur gauche a été réalisée en ambulatoire.
Le 23 juin 2022, l’ablation de la fixation interne de l’humérus gauche et du matériel du rachis a été réalisée au cours d’une hospitalisation du 22 au 25 juin 2022.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [Y] missionné par la compagnie L’EQUITE GENERALI assureur du véhicule RENAULT qui s’est adjoint les services d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [Z].
Le 12 janvier 2023, le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise psychiatrique.
Le 20 février 2023, le docteur [V], neurochirurgien au CHU de [Localité 15] a certifié que :
« L’évolution post opératoire dans l’ensemble de cette ablation de matériel n’a pas modifié grand-chose à la symptomatologie douloureuse de la patiente. Elle se plaint toujours de rachialgies lombaires basses suite aux postures longtemps maintenues. Ses douleurs n’ont pas de caractère de gravité, ne sont pas suivies d’éléments aigus. Les radiographies de contrôle réalisées ce jour sont tout à fait satisfaisantes, montrant une discrète inflexion lombaire prévisible du fait de l’asymétrie fracturaire. »
Le 3 novembre 2023, une IRM lombaire a mis en évidence une inflexion dextroconcave du rachis dans le plan frontal et une discopathie L5-S1.
Le Docteur [Y] a, en raison de son départ en retraite, été remplacé par la suite par le Docteur [D].
Le 27 novembre 2023, le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise.
Le 8 avril 2024, la SA MMA IARD a fait parvenir à Madame [E] [L] une offre d’indemnisation qui a été refusée par cette dernière.
Le 15 mai 2024, la CPAM de l’ISERE a adressé le décompte de sa créance définitive.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juin 2024, Madame [E] [L], Madame [N] [L], Monsieur [T] [L], Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] (ci-après dénommés"les consorts [L]") ont assigné la SA MMA IARD et la CPAM de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs entiers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025), les consorts [L] demandent au tribunal de :
— Débouter la SA MMA IARD de ses prétentions, fins et conclusions.
— Condamner la SA MMA IARD à payer à Mademoiselle [L] [E] la somme de 520.343,35 € au titre de la liquidation de son préjudice fixé par l’Expert, se décomposant comme il suit :
• Dépense de santé actuelle : 393,00 €
• Frais divers : 2.825,16 €
• Perte de gains professionnels actuels : 12.069,19 €
• Aide tierce personne temporaire : 10.471,00 €
• Incidence professionnelle : 100.000,00 €
• Aide par tierce personne définitive : 203.025,00 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 13.400,00 €
• Souffrances endurées : 30.000,00 €
• Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
• Déficit fonctionnel permanent : 127.160,00 €
• Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
• Préjudice d’agrément : 6.000,00 €
• Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance et que les sommes seront capitalisées par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner la SA MMA IARD à payer Monsieur [T] [L] la somme de 10.000 €, à Madame [N] [P], épouse [L], la somme de 10.000 à Mademoiselle [C] [L] la somme de 7.000 € et à Monsieur [G] [L] la somme de 7.000 € en réparation de leur préjudice moral.
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE.
— Condamner la SA MMA IARD à payer à Mademoiselle [L] [E], Monsieur [T] [L], Madame [N] [P], épouse [L], Mademoiselle [C] [L] et à Monsieur [G] [L] la somme de 5.000 € au titre 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 13 novembre 2024), la SA MMA IARD demande au tribunal de :
— Juger que le droit à indemnisation de Madame [E] [L] est intégral,
— Fixer l’indemnisation de Madame [E] [L] ainsi qu’il suit :
• Dépense de santé actuelle : 393,00 €
• Frais divers :
frais de transports : 663,76 €frais de TV à l’hôpital : 161,40 €frais d’assistance à expertise de Me [S] : Rejet • Perte de gains professionnels actuels : Réserver
• Aide tierce personne temporaire : 7.488 €
• Incidence professionnelle : 40.000 €
• Aide par tierce personne définitive : 106.415,58 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 13.400,00€
• Souffrances endurées : 30.000€
• Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00€
• Déficit fonctionnel permanent : 122.400 €
• Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
• Préjudice d’agrément : 6.000 €
• Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— Accorder au titre de victime par ricochet la somme suivante à :
• Monsieur [T] [L] : 5.000€
• Madame [N] [P] : 5.000 €
• Monsieur [G] [L] : 2.500 €
• Madame [C] [L] : 2.500 €
— Juger que les intérêts légaux courront à compter du jugement,
— Débouter Madame [E] [L] du surplus de ses demandes
— Débouter Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Par courrier du 14 mai 2024, elle a indiqué que Madame [E] [L] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant actualisé de ses débours s’élevait à la somme de 60.334,72 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 3 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [L], Madame [N] [L], Monsieur [T] [L], Monsieur [G] [L] et Madame [C] [L] :
Il n’est pas contesté en l’espèce par la SA MMA IARD.
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Sur les préjudices de Madame [E] [L], victime directe :
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite le remboursement de la somme de 393 € au titre de frais annexes non couverts par la CPAM de l’ISERE et demeurés à sa charge. La SA MMA IARD accepte ce montant.
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à Madame [E] [L] la somme de 393 € au titre des dépenses de santé actuelles.
b. Sur les frais divers
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [E] [L] sollicite le remboursement de :
— Ses frais de transports pour un montant de 663,76 €
— Ses frais de TV à l’hôpital pour un montant de 161,40 €
— L’assistance de son avocat aux opérations d’expertise amiable pour un montant de 2000 €
La SA MMA IARD accepte d’indemniser les frais de transports et de TV à l’hôpital mais refuse d’indemniser l’assistance de l’avocat de Madame [E] [L] aux opérations d’expertise amiable.
Or, le droit à indemnisation est directement rattachable aux conséquences de l’accident.
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
En l’espèce, Madame [E] [L] a été assistée par Maître [S] lors des réunions d’expertise des Docteurs [Y] et [D].
Madame [E] [L] ne disposait pas de médecin conseil et l’assistance de son avocat lui a permis d’éviter l’omission de postes de préjudices, de solliciter la désignation d’un expert psychiatre sapiteur et de débattre contradictoirement de l’évaluation de ses préjudices. Elle a en outre été assistée par son avocat afin d’étudier la pertinence de l’offre d’indemnisation proposée.
Il est constant que l’assistance d’un avocat lors de la phase amiable d’indemnisation permet à la victime d’être conseillée sur un plan juridique, dans les aspects procéduraux et médico légaux. Ce préjudice est indemnisable dans la mesure où ces frais sont directement liés à l’accident.
Madame [L] ne produit toutefois pas la facture d’honoraires de son avocat à ce titre.
Il sera en conséquence alloué à Madame [L] la somme de 1000 euros soit au total 1825,16 € au titre des frais divers.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 10.471 € pour un taux horaire de 23 €. La SA MMA IARD propose la somme de 7.488 € pour un taux horaire de 16 €.
Le Docteur [D] a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une tierce personne à raison d’une heure par jour du 1er août au 31 décembre 2020 puis 3 heures par semaine du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de consolidation.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Madame [E] [L], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [E] [L] la somme de 9.365,80 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— Du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 1 heure x 152 jours x 20 € = 3.040 €
— Du 1er janvier 2021 au 9 janvier 2023 : 3 heures x 105,43 semaines x 20 € = 6.325,80 €
c. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
L’expert a conclu que Madame [L] a été en arrêt de travail du 20 mai 2020 au 09 janvier 2023.
Madame [L] indique qu’au moment de l’accident elle était employée en intérim en CDD.
Elle percevait la somme de 1594,05 euros par mois. Il est produit :
— un contrat de travail avec une date d’embauche au 4 septembre 2018 (sans précision du terme et qui ne comporte pas la signature de Madame [L]) ;
— un contrat de travail en qualité d’agent de service avec une date d’embauche en date du 2 septembre 2019.Le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2019.
L’employeur de Madame [L] a établi une attestation de perte de revenus pour un montant de 3167, 56 euros (dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières perçues sur cette période).
Madame [L] sollicite en outre la somme de 9.989,40 € au titre de la perte de chance de revenus (36 000 euros (salaire de 1500 euros sur 2 ans et 6 mois d’inactivité) – les indemnités journalières d’un montant de 26 010,60 euros).
Suivant décompte définitif de la CPAM de l’ISERE en date du 14 mai 2024, Madame [L] a perçu en réalité la somme de 27 164, 75 euros d’indemnités journalières.
Elle estime que :
— l’accident l’a empêché d’être reconduite dans ses fonctions ou de retrouver un emploi de même catégorie ;
— la perte de chance doit être évaluée à 80%.
La SA MMA IARD demande à ce que cette demande soit réservée dans l’attente de justificatifs et notamment de la production des avis d’imposition de Madame [E] [L] de 2020 à 2024.
Madame [E] [L] a communiqué ses relevés d’imposition de 2021 (sur les revenus 2020) à 2024.
— avis de 2021 (sur les revenus de 2020) 16 489 euros ;
— avis de 2022 (sur les revenus de 2021) 9856 euros ;
— avis de 2023 (sur les revenus de 2022) 9531 euros ;
— avis de 2024 (sur les revenus de 2023) 9724 euros.
L’accident ayant eu lieu en mars 2020, il appartient à Madame [L] de produire son avis d’imposition de 2020 (sur les revenus de 2019) permettant ainsi au tribunal de chiffrer une éventuelle perte de revenus.
Il lui appartiendra également de produire ses bulletins de paie afférents à la période d’arrêt permettant ainsi de calculer le salaire moyen perçu par la victime avant l’accident, afin de le confronter aux sommes perçues ou non pendant la période d’arrêt.
Compte tenu des éléments sus visés, en l’état l’éventuelle perte de gains professionnels actuels subie par la victime ne peut être évaluée par le tribunal, elle sera réservée dans l’attente de la production de l’avis d’imposition sollicité et des bulletins de salaire.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2022 taux 0 % puisque ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [E] [L] sollicite la somme de 203.025 € euros mais la SA MMA IARD sollicite que ce montant soit ramené à 106.415,58 €.
Madame [E] [L] indique avoir besoin d’une tierce personne à raison de 2 heures par semaine pour un taux horaire de 23 €.
En l’espèce, le Docteur [D] retient, concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent pour Madame [E] [L], que son état nécessite une aide définitive à raison de deux heures par semaine.
Le taux horaire de 20 euros sera retenu. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés qui justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien ou 59 semaines, même si l’assistance est assurée par un familier.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Le cout annuel de la dépense est de 20 euros X2 X59 semaines soit : 2360 euros.
— Arrérages échus du 09/01/2023 (date de la consolidation) au 25/09/2025 (date de la présente décision) : 141,42 semaines x 2 heures x 20 € = 5.656,80 €
— Arrérages à échoir à compter du 26/09/2025 : A cette date, Madame [E] [L] sera âgée de 28 ans. L’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans selon la Gazette du Palais 2022, taux d’intérêt de capitalisation 0 est de 57,499.
Soit 2360 € x 57,499= 135 697,64 euros
Dès lors, l’indemnisation de Madame [E] [L] au titre de l’aide humaine permanente s’élève à 141 354,44 €.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 100.000 € à ce titre. La SA MMA IARD propose que ce montant soit ramené à 40.000 €.
Concernant ce préjudice, le Docteur [Z] déclare qu’ « il n’y a pas d’impossibilité définitive d’un point de vue psychiatrique ».
Le Docteur [D] retient quant à lui que « sur le plan professionnel, elle peut reprendre une activité professionnelle dans son domaine de compétence sur un poste adapté avec fauteuil ergonomique et limitation du port de charges lourdes avec les bras au-dessus de 90 ° ».
En l’espèce, au moment de son accident, Madame [E] [L] était employée en intérim par GSF ORION en qualité d’agent de service ou encore comme opératrice de saisie et les différents experts interrogés sur ce point ont déclaré qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle tout en l’adaptant notamment avec un fauteuil ergonomique et une limitation du port de charges lourdes avec les bras au-dessus de 90°.
Madame [L] est apte à retrouver un travail, elle était agée de 25 ans au jour de la consolidation. Il convient toutefois de prendre en considération la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité. Elle a été reconnue travailleur handicapé et bénéficie d’une carte de mobilité. En cas de reprise du travail elle subira une gène certaine. A ce jour, elle n’a pas repris d’activité professionnelle.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 50.000 € pour ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite une somme de 13.400 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un tarif journalier de 25 € pour les périodes retenues par l’expert. La SA MMA IARD accepte ce montant.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [E] [L] la somme de 13.400 € pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 30.000 euros pour ce chef de préjudice. La SA MMA IARD accepte ce montant.
Le Docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 en prenant en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales.
Aussi, il convient d’allouer à Madame [E] [L] la somme de 30.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La SA MMA IARD accepte ce montant
Le Docteur [D] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 lié à l’utilisation de béquille jusqu’au 31 décembre 2020.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 € ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 127.160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La SA MMA IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 122.400 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 34 %. Ce pourcentage se décompose comme ci-dessous :
— 10 % pour les séquelles psychologiques
— 10 % pour l’épaule gauche
— 2 % pour la cheville gauche
— 12 % pour le rachis.
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 25 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 9 janvier 2023), il lui sera donc alloué la somme de 127.160 euros (soit 3.740 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Le Docteur [D] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La SA MMA IARD accepte cette demande.
Il convient donc d’allouer à Madame [E] [L] la somme de 3.000 € pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [E] [L] accepte la proposition formulée par la SA MMA IARD de 6.000 €.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [E] [L] la somme de 6.000 € à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame [E] [L] accepte la proposition formulée par la SA MMA IARD de 10.000 €.
Il convient donc d’allouer à Madame [E] [L] la somme de 10.000 €.
Sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches de Madame [E] [L], victimes indirectes :
Ce poste répare le préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vies des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, il est acquis que Madame [E] [L] a vu son état de santé se consolider plus de trois ans après son accident. Dès lors, il est évident que durant toute cette période, elle a souffert de nombreuses douleurs (qui sont, pour certaines, encore présentes aujourd’hui).
De ce fait, ses parents, frères et soeurs sont bienfondés à solliciter un préjudice d’affection.
Dès lors, il convient d’attribuer à :
— Monsieur [T] [L], la somme de 7.000 €
— Madame [N] [L], la somme de 7.000 €
— Monsieur [G] [L], la somme de 3.000 €
— Madame [C] [L], la somme de 3.000 €
III- Sur les autres demandes :
a. Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, l’accident de Madame [E] [L] date de 2020 et est donc récent. De plus, la SA MMA IARD a formulé une offre d’indemnisation le 8 avril 2024 qui a été refusée par Madame [E] [L]. Aussi, rien ne justifie que le point de départ des intérêts soit fixé à la date l’assignation.
b. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
c. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA MMA IARD sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € aux demandeurs ensemble.
e. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
JUGE commun et opposable à la CPAM de l’ISERE le présent jugement ;
JUGE que le droit à indemnisation des consorts [L] n’est pas contesté ni contestable ;
FIXE le préjudice de Madame [E] [L] comme suit et CONDAMNE la SA MMA IARD à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 393,00 €
— Frais divers : 1825,16 € qui se décomposent comme suit 663,76 € de frais de transports, 161,40 € de frais de TV à l’hôpital et 1000 € de frais d’assistance à expertise par Me [S] ; Aide tierce personne temporaire : 9.365,80 €
— Perte de gains professionnels actuels : RESERVE ;
— Incidence professionnelle : 50.000 €
— Aide par tierce personne définitive : 141 354,44 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.400 €
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 127.160 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 6.000 €
— Préjudice sexuel : 10.000 €
CONDAMNE la SA MMA IARD à verser à :
— Monsieur [T] [L], la somme de 7.000 €
— Madame [N] [L], la somme de 7.000 €
— Monsieur [G] [L], la somme de 3.000 €
— Madame [C] [L], la somme de 3.000 €
JUGE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les sommes seront capitalisées par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’ancien article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à verser à Madame [E] [L], Monsieur [T] [L], Madame [N] [P] épouse [L], Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L], ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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