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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. KONE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/01/2025
à : Maître Véronique BEAUR
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Vanessa CHADEFAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4R
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1565
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], Représenté par son syndic, la SAS CABINET DENIS ET COMPAGNIE – [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01441 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a confié l’entretien de l’ascenseur de l’immeuble à la société KONE par contrat du 1er mai 1979, pour une durée de 5 ans, tacitement reconductible.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la société KONE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8079,89 euros avec intérêts à compter du 27 juin 2023, date de la dernière mise en demeure, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient être créancière de la somme de 8078,89 euros correspondant aux factures impayées du mois d’août 2018 au mois de février 2021.
Appelée à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 25 octobre 2024.
A l’audience la société KONE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle relève ne réclamer le paiement d’aucune facture émise au cours de l’année 2017 et soutient sur le fondement de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance de dette fait obstacle à la prescription et s’étend à l’ensemble des créances en application.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
que les factures antérieures au 9 février 2019 soient dites prescritesqu’il ne soit redevable que de la somme de 4655,84 eurosdes délais de paiement à hauteur de 12 mois, la réduction de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il soutient sur le fondement de 2224 du code civil que les factures antérieures au 9 février 2019 sont prescrites soit 7 factures sur les 16 réclamées par la société KONE de sorte que le solde restant dû s’élève à 4.655,84 euros au titre des factures du 14 février 2019 au 24 février 2021. Il conteste toute reconnaissance de dette et tout règlement partiel. Subsidiairement, il soutient que même dans l’hypothèse d’une interruption de prescription la facture du 23 août 2018 est prescrite. Sur sa demande de délai de paiement, il déclare rencontrer des problèmes de trésorerie
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La prescription quinquennale est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée et cette énumération est limitative.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la seule facture antérieure au 9 février 2019 dont la société KONE demande le paiement est la facture n° 124600862 du 23 août 2018 d’un montant de 2420 euros TTC.
Or, l’action a été introduite le 9 février 2024, soit plus de cinq ans après la date d’émission de la facture.
Le courrier du 7 août 2023 adressé par le syndic au conseil de la société KONE ne peut valoir reconnaissance de dette. En effet si le syndic propose de régler la somme de 6000 euros, il n’a aucunement précisé la dette qu’il entendait régler. Les conditions de l’article 1376 du code civil ne sont pas réunies.
L’action en paiement de la facture du 23 août 2018 est en conséquence prescrite. La demande sera déclarée irrecevable
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des factures produites par la demanderesse que le syndicat des copropriétaires reste redevable, ainsi qu’il l’a reconnu à l’audience, de la somme de 4655,84 euros au titre des factures de maintenance impayées du 14 février 2019, 22 mai 2019, 23 août 2019, 22 novembre 2019, 19 février 2020, 14 mai 2020, 20 août 2020, 26 novembre 2020 et 24 février 2021.
Il sera condamné à payer cette somme à la société KONE, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure du 27 juin 2023, en application des dispositions de l’article 1236-1 du code civil
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires, qui n’a produit aucune pièce, ne justifie pas de sa situation financière et des difficultés financières qu’il allègue de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société KONE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans nécessité de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la facture du 23 août 2018 comme étant prescrite ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société KONE la somme de 4655,84 euros au titre des factures de maintenance impayées des 14 février 2019, 22 mai 2019, 23 août 2019, 22 novembre 2019, 19 février 2020, 14 mai 2020, 20 août 2020, 26 novembre 2020 et 24 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société KONE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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