Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 déc. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02791 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5A – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [O] [J] [U]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Martine FLAMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me. EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [D] [O] [J] [U]
Assisté de Maître NAUDIN, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 04 JANVIER 1968 nationalité congolaise
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : attestation d’hébergement dans le dossier
mr a de la famille en france
demande assignation à residence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; pas de passeport mr a déclaré qu’il ne souhaitait pas rejoindre le congo.
Reservation déjà d’un vol.
Demande d’accueillir la requete en demande de prolongation
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une famille ici pas de famille au congo Ma fille est ici
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Martine FLAMENT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02791 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Martine FLAMENT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 09h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [O] [J] [U]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 2] (REOUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître EL ASSAAD, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [J] [U] [D], né le 4 janvier 1968 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [J] [U] [D] sollicite le rejet de la prolongation et sollicite l’assignation à résidence, évoquant une attestation d’hébergement.
Le conseil du Préfet maintient les termes de sa requête.
[O] [J] [U] [D] indique que sa famille est ici et qu’il n’a pas de famille au Congo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[O] [J] [U] [D] sollicite une assignation à résidence mais indique dans son audition de garde à vue qu’il n’a pas d’adresse fixe et qu’il dispose d’une boîte postale. Il n’a pas de document d’identité en cours de validité, de sorte que l’assignation à résidence n’est pas possible.
Une demande de routing a été effectuée le 22 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 décembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [O] [J] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2025 à 12h50 ;
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE.
Fait à [Localité 5], le 24 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02791 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5A -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [O] [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [O] [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 24.12.25 Par visio le 24.12.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 24.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [O] [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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