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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKGT
AFFAIRE : [O] C/ [L]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Sophie LADET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 4 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] et Madame [W] [L] se sont mariés sous le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts le [Date mariage 5] 1979.
La communauté a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Sur requête de Monsieur [O] et par ordonnance du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à Madame [L] à charge pour elle d’en assumer les charges provisoirement.
Par jugement du 28 mars 2024, le divorce des époux est prononcé.
Aucun notaire n’a pour le moment été désigné pour élaborer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, Monsieur [R] [O] a assigné Madame [W] [L] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile et 815-9 et 815-11 du code civil.
Par conclusions récapitulatives, rappelées à l’audience, Monsieur [R] [O] souhaite du juge :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de Monsieur [R] [O], en application de l’article 815-9 du code civil ;
— SE DECLARER compétent pour statuer sur cette demande ;
— RAPPELER que Madame [U] [L] divorcée [O] est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 18 mars 2022 jusqu’à la date du partage ;
— FIXER provisionnellement l’indemnité due à l’indivision au vu de la proposition de Madame [L] à la somme de 850 € par mois sous déduction d’une réduction de 15 % à la somme de 1.000 € par mois ;
— DIRE ET JUGER que les sommes avancées portent intérêt au taux légal à compter du règlement jusqu’au partage ;
— CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [L] de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LADET, Avocate sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse, Madame [W] [L] s’est, à titre principal, opposée aux demandes de Monsieur [R] [O], au motif que ce ne serait pas au président du tribunal judiciaire mais au juge aux affaires familiales de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, elle a demandé au président de :
— Déclarer mal fondée la demande de fixation d’une indemnité d’occupation de Monsieur [O] en application de 815-9 du code civil ;
— Débouter Monsieur de sa demande de voir dire et juger que Madame [L] est redevable d’une indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de voir fixer l’indemnité due à l’indivision au vu de la proposition de Madame à la somme de 850 € par mois sous déduction d’une réfaction de 15% à la somme de 1000 € par mois ;
— Débouter Monsieur de sa demande de voir condamner Madame [L] à lui verser la somme provisionnelle de 15 300 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] au titre de la période entre le 18 mars 2022 et le 18 mars 2025, à parfaire à la date de l’audience et que les sommes avancées portent intérêt au taux légal à compter du règlement jusqu’au partage ;
A titre reconventionnel :
— fixer la jouissance du logement indivis par Madame [L] à titre gratuit depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2022 ;
A titre subsidiaire et au vu de l’état du bien : ordonner avant dire droit une mesure d’expertise du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de voir condamner Madame [L] à la somme de 2.000€ de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive et 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de voir condamner Madame [L] aux dépens ;
— Débouter Monsieur [O] de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître JULLIEN-PELLETIER aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2022 a attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Madame [L]. Il est également constant qu’elle a usé et jouit de l’ancien domicile conjugal à compter de cette date, Monsieur [O] ayant quitté les lieux.
Eu égard à cet usage exclusif et selon les dispositions précédemment évoquées, il n’est pas contestable que Madame [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision. Il n’est pas non plus contestable que Monsieur [O] est recevable à se voir accorder une provision sur cette indemnité d’occupation.
Sur le montant de cette indemnité, dès lors que le président, dans le cadre de l’article 815-11 du code civil susmentionné, n’a compétence que pour accorder une répartition provisionnelle, il ne lui appartient pas de fixer l’indemnité d’occupation.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de fixation à la somme de 850 € par mois sous déduction d’une réduction de 15 % à la somme de 1 000 € par mois.
En revanche, Madame produit aux débats une estimation de la valeur locative de la maison à hauteur de 1 000 € par mois et un constat de commissaire de justice lequel constate des moisissures dans la salle de bain. Monsieur conteste cette estimation en produisant une annonce de location d’une maison à [Localité 6] d’une superficie inférieure à celle en cause pour un loyer supérieur.
Dans ces conditions, l’estimation de la valeur locative établie par Madame sera retenue, les parties conservant la possibilité d’établir un compte rectificatif lors de la liquidation définitive, comme en dispose l’article 815-11 du code civil.
Eu égard à l’existence d’une occupation dite précaire, il convient de fixer la base d’appréciation de la provision mensuelle devant revenir à la communauté à la somme de 850 €.
Au vu des éléments produits aux débats et notamment des avis de taxes foncières, d’échéances de cotisations concernant l’assurance habitation, des factures ainsi que de l’annonce de location d’une maison à [Localité 6] et tout en rappelant aux parties qu’il n’appartient pas au président, statuant en procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, de faire les comptes et de liquider les droits de chacun dans l’indivision, il convient de condamner Madame à payer à Monsieur la somme provisionnelle de 16 575 € à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 18 mars 2022 au 18 juin 2025, date de l’audience de plaidoiries.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant de l’absence de versement de l’indemnité d’occupation, ni la mauvaise foi de Madame [U] [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [U] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné, en équité, à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président statuant en procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Z] [O] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 850 € par mois sous déduction d’une réduction de 15 % à la somme de 1.000 € par mois ;
Condamnons Madame [U] [L] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme provisionnelle de 16 575 € à valoir sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période allant du 18 mars 2022 au 18 juin 2025 ;
Déboutons Monsieur [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Déboutons Madame [U] [L] de ses demandes contraires ;
Condamnons Madame [U] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Z] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Sophie LADET.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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