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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00878 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGUT
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin [N], Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W], né le 29 juillet 1962, a été embauché par la société [10] en qualité de conseiller de vente à compter du 17 septembre 1995.
Le 5 mars 2020, la société [10] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu le 3 mars 2020 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en tirant une palette avec un tire-palette manuel, M. [W] aurait heurté un tire-palette électrique.
Nature de l’accident : choc. M. [W] aurait ressenti une secousse au niveau de l’épaule droite.
Objet dont le contact a blessé la victime : c’est le choc des 2 engins de manutention qui a créé une secousse au niveau de son épaule puis une douleur.
Éventuelles réserves motivées : il est venu travailler le lendemain. Il a par la suite dit qu’il allait voir son médecin car il avait toujours la douleur.
Siège des lésions : épaule et avant-bras droit.
Nature des lésions : douleur. ".
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [L] [R] mentionne :
« tendinite avant bras dt sur déchirure musculaire suite à un trauma du mbe sup. dt ».
Par décision du 31 mars 2020, la [3] ([7]) de la Gironde a pris en charge l’accident du 3 mars 2020 de M. [N] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 janvier 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] [W].
Dans sa séance du 14 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [N] [W].
Le docteur [J] [T], médecin expert, a rendu son rapport le 22 mars 2024, remis au greffe le 24 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [10] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [J] [T] ;
— dire et juger que la prise en charge par la [7] des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 19 juin 2020 lui sont inopposables ;
— dire que la consolidation doit être fixée au 19 juin 2020.
* La [8] indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Monsieur [N] [W], âgé de 61 ans, exerçant la profession de conseiller de vente chez [9], a été victime d’un accident du travail le 03.03.2020.
La déclaration d’accident du travail, émise le 05.03.2020, mentionne en tirant une palette avec un tire-palette manuel, Monsieur [W] aurait heurté un tire-palette électrique. Il aurait ressenti une secousse au niveau de l’épaule droite. C’est le choc des 2 engins de manutention qui a créé une secousse au niveau de son épaule puis une douleur. Il est venu travailler le lendemain. Il a par la suite été voir son médecin car il avait toujours la douleur. Siège des lésions : épaule et avant-bras droit – Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 06.03.2020, mentionne une tendinite de l’avant-bras droit ou déchirure musculaire suite à un trauma du membre supérieur droit. Les 1 1.03.2020, 21.03.2020, 03.04.2020, 23.04.2020, 11.05.2020, des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnent une tendinite de l’avant-bras droit.
Le 29.05.20201 un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne une tendinite de l’avant-bras droit douleurs et impotence persistantes – IRM le 18/06.
A partir de l’IRM du 18.06.2020 qui retrouve une tendino-bursite du biceps brachial droit, les certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnent une tendino-bursite congestive du biceps brachial
Le certificat médical final d’accident du travail, émis le 09.03.2023, mentionne une consolidation avec séquelles au 09,03.2023.
Il n’existe pas d’imputabilité directe, certaine et exclusive de la tendino-bursite congestive du biceps brachial à l’accident du travail du 03.03.2020 par non concordance de siège.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 03 mars 2020 de Monsieur [N] [W] jusqu’au 18.06.2020.
Ils sont rattachables à partir du 19.06.2020 à une pathologie intercurrente savoir tendino-bursite du biceps brachial
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 03 mars 2020 de Monsieur [N] [W] à partir du 19.06.2020.
CONCLUSION
Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 03.03.2020 jusqu’au 18.06.2020
Arrêts de travail rattachables à une pathologie intercurrente à partir du 19.06.2020
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 03.2020 à partir du 19.06.2020 ".
Il conclut qu’il est possible de :
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 18 juin 2020 ;
— déterminer qu’à partir du 19 juin 2020, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [N] [W] par la [4] à compter du 19 juin 2020.
Il y a également lieu de fixer au 18 juin 2020 la date de consolidation de M. [N] [W] suite à l’accident du travail du 3 mars 2020.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [7], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] [W] au 18 juin 2020 au titre de l’accident du travail du 3 mars 2020 ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [N] [W] par la [4] à compter du 19 juin 2020, au titre de son accident du travail du 3 mars 2020 ;
DIT que la [4] devra transmettre à la [5] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [10] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier le président
Christian TUY Benjamin [N]
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [8]
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