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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUA – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [G] [C]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [G] [C]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître GRIZON
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— OQTF suite à un outrage caractérisant un trouble à l’ordre public : Monsieur a des enfants, une compagne française. Cette OQTF sera nécessairement annulée. A une adresse stable. Il aurait dû être assigné à résidence, d’où erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé.
— Le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé : n’est pas jugé, pas de casier judiciaire. Cela porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de l’intéressé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Il ne relève pas de votre office de statuer sur l’OQTF.
— OQTF régulièrement notifiée : il s’agit d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 1 an (base légale).
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Outrage pour lequel les agents ont porté plainte + stupéfiants + alcoolémie, ce qui justifie la menace à l’ordre public.
— N’a jamais régularisé sa situation. Ne justifie pas d’un domicile.
— Sur le fond : demande de retour effectuée par moyen terrestre.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence : carte d’identité et justificatif de domicile.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Ne manifeste pas la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement + absence de passeport, donc demande d’assignation à résidence impossible.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas cette procédure. J’habite en France depuis 2003. Je suis éducateur spécialisé, j’ai travaillé. Si je dois repartir en Belgique, je le ferai. Ça fait 23 ans que je suis ici, j’ai construit ma vie ici. Quand je suis arrivé en France, j’ai fait la démarche auprès de la mairie à [Localité 7] mais on m’a dit qu’il n’y avait pas besoin de faire ça. Je pensais que m’installer en France en étant Belge n’était pas plus compliqué que changer de numéro de téléphone.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2025 à 17h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 novembre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 8h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [C]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 9]
de nationalité Belge
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 novembre 2025 notifiée le même jour à 16h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C], né le 17 septembre 1975 à [Localité 8] en Belgique en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 6 novembre 2025.
I SUR LE RECOURS
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8H53, [G] [C] demande l’annulation de l’arrêté de placement sur les fondements suivants :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et au regard de l’absence de réelle menace à l’ordre public et enfin au regard de l’atteinte à sa vie familiale.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours et fait valoir que :
— le juge judiciaire n’est pas le juge de l’OQTF ;
— l’intéressé présente une menace à l’ordre public ;
— l’intéressé n’a pas régularisé sa situation et ne justifie pas son domicile au jour de l’audition.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8H53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. Il refuse l’éloignement donc l’assignation à résidence est vaine.
Le conseil de [G] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention demande une assignation à résidence, rappelant que l’intéressé produit sa carte identité et un justificatif de domicile.
[G] [C] déclare : « Je ne comprends pas cette procédure. Je suis éducateur spécialisé. Cela fait 23 ans que je vis ici. Mes parents en Belgique sont décédés. J’avais fait la démarche pour m’inscrire au registre de population mais cela n’existe pas en France. Je n’ai pas demandé de titre de séjour. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I. SUR LE RECOURS
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement à ce stade en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin il convient de se placer au jour où l’administration préfectorale a pris sa décision sans pouvoir prendre en compte des éléments justifiés par la suite.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, au jour de la décision de placement :
— [G] [C] ne dispose pas de titre de séjour valide.
Cependant :
— il a déclaré une adresse effective et stable au [Adresse 1] à [Localité 10] chez [L] [H] [E] à [Localité 3]. En effet, il s’agit de l’adresse mentionnée sur sa convocation en justice si bien qu’elle doit être considérée comme effective ;
— il déclare en audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, précisant vivre en France depuis 20 ans. Cette réponse non confortée par d’autres éléments est insuffisante à caractériser une obstruction à la mesure d’éloignement dans la mesure où l’audition ne permet pas à l’intéressé de connaître la portée de son propos.
— il n’est pas justifié de condamnations antérieures. [G] [C] n’a pas été condamné en l’état pour les faits supports à son interpellation. Sa simple convocation devant le tribunal pour des faits uniques intervenus dans un contexte d’alcoolisation, pour outrage et usage de stupéfiants, est insuffisante à caractériser un antécédent judiciaire et une menace à l’ordre public. Dès lors la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
La décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2494 au dossier n° N° RG 25/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUA -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [G] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.11.25 Par visio le 10.11.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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