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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 déc. 2025, n° 23/13008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/13008 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BKO
AFFAIRE : M. [M] [F]( Me Catherine BRACCINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
INTERVIENT EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE MONSIEUR [F] [Y]
né le 10 Mars 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 28.05.2014, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé à M. [Y] [F], se disant né le 23 décembre 2008 à [Localité 6] (COMORES) la délivrance d’un certificat de nationalité française, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que son père présumé, M. [M] [F], ait pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son grand-père présumé Monsieur [V] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [Y] [F] pris en la personne de son représentant légal M.[M] [F], a assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de juger qu’il est français par filiation paternelle et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il demande en outre la condamnation du Trésor Public à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être le fils de M.[M] [F], se disant né le 10 mars 1964 à [Localité 6] (COMORES), français, fils de M. [V] [F], né en 1942 à [Localité 6] (COMORES), qui a souscrit une déclaration de nationalité française le 06 mars 1978.
Il revendique également la nationalité française par l’effet collectif rattaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué, M. [M] [F], le 21 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25.09.2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger que M.[Y] [F], se disant né le 23 décembre 2008 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Rejeter le surplus des demandes;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que la présente action étant une action déclaratoire de nationalité française, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni même pour en ordonner la délivrance s’il venait à juger que le demandeur est de nationalité française ; qu’en conséquence, la demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française est irrecevable.
Il soutient que le demandeur ne produit aucun document justifiant du lien de filiation du père revendiqué, M.[M] [F], avec le grand-père revendiqué, M. [V] [F], ni ne précise sur quel fondement juridique le père revendiqué serait français ;
Il précise que par jugement en date du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a retenu l’absence de lien de filiation du père avec M. [V] [F] et a conclu à l’extranéité de M. [M] [F] ;
Il indique que c’est à tort que l’intéressé revendique également la nationalité française par l’effet collectif rattaché à la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [F] le 21 mars 2017, aucune mention de son nom n’ayant été faite dans cette déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
En l’espèce, par jugement en date du 14.01.2015, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu l’absence de lien de filiation du père présumé, M. [M] [F], et du grand-père présumé, M. [V] [F], de l’intéressé dans les termes suivants :
“ Monsieur [V] [F], né en 1942 à [Localité 5]OU – canton de [Localité 4] (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 mars 1978, laquelle a été enregistrée le 23 mars 1978 sous le n°1 0253/78. Dans la notice de renseignements jointe à son dossier, l’intéressé a barré la mention « marié ›› et ne fait mention d’aucun enfant. Par ailleurs, l’acte de naissance de monsieur [V] [F] comporte deux mentions en marge relatives à deux mariages le premier en 1962, avec madame [D] [S], et le second en 1977 avec madame [P] [B]. Aucune mention ne fait part d’une union entre l’intéressé et madame [I] [T], indiquée comme étant la mère de monsieur [M] [F] sur l’acte de naissance de ce dernier. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater l’établissement effectif d’un lien de filiation entre monsieur [M] [F] et monsieur [V] [F], ni à la date de souscription de la déclaration de nationalité française par ce dernier, ni postérieurement”.
De plus, en vertu de l’article 22-1 du code civil, “L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. »
Ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Or, si l’intéressé revendique également la nationalité française par l’effet collectif rattaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué, M. [M] [F], le 21 mars 2017, en revanche, aucune mention de son nom n’est faite dans ladite déclaration.
En outre, l’acte de naissance produit n’est pas fiable, dans la mesure où l’intéressé ne communique pas une copie intégrale de son acte de naissance mais une simple transcription.
Enfin, il sera fait observer que la présente action étant une action déclaratoire de nationalité française, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que cette demande sera rejetée.
En conséquence, M. [Y] [F] pris en la personne de son représentant légal M. [M] [F] sera débouté de ses demandes.
Son extranéité sera constatée et la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute M. [Y] [F], se disant né le 23 décembre 2008 à [Localité 6] (Comores) de ses demandes de déclaration de nationalité française et de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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