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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01507 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOND
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
S.C.I. COMMERCE DES YVELINES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 797 181 dont le siège est à [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07, Me Claire DE NICOLAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0025
DEFENDEURS
E.U.R.L. S AND B, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 894 781 756 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et élisant domicile dans les lieux loués [Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [Y] [U],
né le 30 août 1970 à [Localité 3] (SRI LANKA) , demeurant [Adresse 4]
Non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de NINEL Elodie,Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la société SCI Commerce des Yvelines a consenti à la société S and B un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial La Villedieu, à Elancourt (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2023 moyennant un loyer annuel de 24 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par le même acte, Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société S and B en vertu du contrat de bail.
Le 22 juillet 2025, la société SCI Commerce des Yvelines a fait signifier à la société S and B un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 15 647,41 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2025, le commandement a été dénoncé à Monsieur [Y] [U] en qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 octobre 2025 et 18 novembre 2025, la société SCI Commerce des Yvelines a fait assigner en référé la société S and B et Monsieur [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Commerce des Yvelines demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société S and B ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner solidairement la société S and B t Monsieur [Y] [U] à lui payer, à titre de provision, la somme de 15 847,53 € TTC au titre des sommes dues au 22 août 2025, avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement la société S and B t Monsieur [Y] [U] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 938,00 € hors charges et hors taxes du 22 août 2025 au 22 septembre 2025, de 2 093,00 € hors charges et hors taxes du 23 septembre 2025 au 24 octobre 2025 et de 2 248,00 € hors charges et hors taxes à compter du 25 octobre 2025 ;condamner solidairement la société S and B t Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000,00 € (après correction d’une erreur matérielle contenue dans l’assignation) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignés respectivement à l’étude et à personne physique, la société S and B et Monsieur [Y] [U] n’ont pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société S and B :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2023 entre la société SCI Commerce des Yvelines et la société S and B comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 22 juillet 2025 à la société S and B vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 15 647,41 € au 15 juillet 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 30 août 2025 produit par la demanderesse que la société S and B ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 août 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société S and B selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Commerce des Yvelines à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI Commerce des Yvelines verse aux débats un extrait du compte de la société S and B arrêté à la somme de 15 847,53 € au 30 août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Après déduction des frais de recouvrement, la créance s’élève à la somme de 15 647,41 € TTC.
L’obligation de la société S and B n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Commerce des Yvelines.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société SCI Commerce des Yvelines au titre de la majoration des indemnités d’occupation s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [U], en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2297, alinéa 1er, du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, si le contrat de bail comporte un engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [U], la demanderesse n’a pas versé aux débats l’acte de cautionnement visé par le bail comportant les mentions requises par les dispositions précitées de l’article 2297, alinéa 1er, du code civilque.
Dans ce contexte, la validité de cet engagement se heurte à une contestation sérieuse, ce qui justifie le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
Sur les demandes accessoires :
La société S and B, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société S and B à payer à la société SCI Commerce des Yvelines la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous MADRE Eric, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er juin 2023 entre la société SCI Commerce des Yvelines et la société S and B portant sur le local situé au sein du centre commercial [Adresse 5] Villedieu, à Elancourt (Yvelines), avec effet au 22 août 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société S and B pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société S and B à payer à la société SCI Commerce des Yvelines la somme provisionnelle de 15 647,41 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société S and B à payer à la société SCI Commerce des Yvelines une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société S and B à payer à la société SCI Commerce des Yvelines la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, en ce compris les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [U] ;
CONDAMNONS la société S and B aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
NINEL Elodie Eric MADRE
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