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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07320
N° Portalis DB3S-W-B7J-3QC4
Minute : 26/33
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [O] [T] [F] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026;
par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR,
demeurant Siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [F] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2020, Monsieur [P] [G] [V] a donné à bail à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [R] épouse [U] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 970 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte sous-seing privé en date du 8 juin 2020, la société GROUPE SOLLY AZAR s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [F] [O] [T] et de Madame [S] [R] épouse [U] auprès de Monsieur [P] [G] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, il a été procédé à l’expulson des locataires et à la reprise du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [F] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le condamner au paiement de :
la somme de 4 703,15 euros avec les intérêts de droit, la somme de 800 pour résistance abusive,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution s’il y a lieu,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société GROUPE SOLLY AZAR, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [F] [O] [T], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 (paragraphes c et d), qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu’elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit lesdites réparations locatives et liste dans son annexe les réparations qui incombent au preneur d’un logement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, opposables aux parties dès lors qu’ils ont été établis contradictoirement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 24 mai 2020, que les locaux étaient en très bon et bon état d’usage, à l’exception de la sonnerie (état moyen), de la boîte aux lettres (mauvais état), des WC (état moyen, fissure).
Monsieur [F] [O] [T] a vécu dans le logement pendant 2 ans, 1 mois et 19 jours.
Il ressort du procès-verbal de constatations établi par commissaire de justice le 10 octobre 2022 que les fenêtres du bien sont dégradées, que les joints des meubles de salle de bain sont sales et entartrés, que les meubles de la cuisine sont dégradés (les portes ne sont pas fixées et la peinture s’écaille), que le joint qui tient le plan de travail est fissuré près de l’évier, que l’ensemble est très sale avec énormément de traces de graisse et de projections sur la crédence et sur la partie basse des meubles hauts, que le four encastré est hors d’usage en raison de la saleté, que les plaques de cuisson sont également hors d’usage en raison de l’absence d’entretien et que le mur présente des traces de coulures et de graisse.
Ces désordres ne procèdent pas de la seule vétusté mais caractérisent un mauvais état d’entretien du logement par le locataire. Il en découle que ce dernier doit répondre de ces désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance subrogative en date du 16 décembre 2022 reprenant l’ensemble des paiements effectués par la société GROUPE SOLLY AZAR au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement et du rapport d’expertise en date du 17 novembre 2022 établi par la société GROUPE SOLLY AZAR relatif aux dégradations locatives que les sommes versées par la caution en substitution des locataires défaillants, s’établit à 4 466,66 euros.
Monsieur [F] [O] [T], non comparant, ne peut par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société GROUPE SOLLY AZAR est donc bien fondée à demander le paiement à Monsieur [F] [O] [T] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] [T] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR une somme de 4 466,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la la société GROUPE SOLLY AZAR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [O] [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation du 15 juillet 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [T] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR une somme de 4 466,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation du 15 juillet 2025 ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GROUPE SOLLY AZAR de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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