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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 22/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00179 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EAKU
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [W], [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [D] [T] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 août 2020,
Vu l’arrêt d’appel du 29 janvier 2021,
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2023,
Vu l’arrêt d’appel du 23 juin 2023,
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [W] [H] [K]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Ardennes)
et
Madame [D] [T]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 12] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [D] [T] la somme de 57 600 euros à titre de prestation compensatoire ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à [P] [N] [R] [K], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (Marne) et [I] [E] [M] [K], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (Marne), une contribution à leur entretien et à leur éducation de 250 euros par mois chacun, versée directement à ces derniers ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [Z] [K], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que Monsieur [Z] [K] prendra à sa charge exclusive les frais scolaires relatifs à [I] (internat, cantine) ;
DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs à [I] seront partagés seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Monsieur [Z] [K] conservera à sa charge les frais de santé et l’inscription des enfants sur sa mutuelle ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels partagés relatifs à [I] (activité de loisir ou sportive), le seront à condition d’un accord conjoint et sur présentation d’un justificatif ;
DÉBOUTE la mère, Madame [D] [T] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père, Monsieur [Z] [K] ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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