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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 oct. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMB – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA, avocat (ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [H] [F]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de caractérisation du risque pour l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis pas un voleur. Je ne suis pas une menace pour l’ordre public, comme le dit le représentant de la Préfecture. Qu’il apporte des preuves de ça. Mon état de santé est incompatible avec la rétention, je suis fatigué. Je ne peux pas rester au Centre de rétention. Je comprends pas, à chaque fois, ils essayent de motiver la procédure. Ils utilisent des motifs qui ne sont pas vrais. Je ne vais pas bien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13/09/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/10/2025 reçue et enregistrée le 09/10/2025 à 10H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA (avocat (ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [F]
né le 17 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] né le 17 février 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution notamment d’une OQTF en date du 11 septembre 2025.
Par décision en date du 13 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 9 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [H] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de menace à l’ordre public, il n’est pas sortant de prison et n’a jamais été incarcéré, il a simplement été signalisé au FAED sans poursuites judiciaires,
— défaut de délivrance des documents de voyage et absence de perspective d’éloignement car il est de nationalité algérienne.
Le conseil de l’admnistration maintient les termes de la requête et indique que deux relances ont été effectuées auprès des autorités algériennes. Sur la menace à l’ordre public , il souligne que l’intéréssé a fait l’objet de signalements récurrents depuis l’an dernier, notamment parce qu’il était en possesion de faux documents admnistratifs.
[H] [F] indique qu’il est fatigué, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il indique qu’il a des problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la régularité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA dispose “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
En l’espèce, la requête est régulière.
II Sur la demande de prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [F] [H] le 11 septembre 2025 et une demande de laissez passer a été formulée. Une demande de routing a été réalisée le 12 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale, les mentions au FAED étant insuffisantes.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [F] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 10 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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