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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 24/08049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAN MICHELE c/ Société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND PCL, S.A. ALBINGIA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08049 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNRO
MINUTE n° : 2025/ 167
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAN MICHELE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND PCL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra FURTMAIR
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Alexandra FURTMAIR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAN MICHELE a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 4] [Localité 5]. Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA.
La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.
Selon ordonnance de référé du 1er mars 2023, obtenue à la demande des époux [Z], copropriétaires, une expertise a été confiée à Monsieur [Y].
L’expert a réalisé un premier accedit au cours duquel des désordres ont été constatés concernant l’installation de la VMC sur le toit.
C’est dans ce contexte que la SARL SAN MICHELE a assigné la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur en ordonnance commune.
La SARL SAN MICHELE a souhaité en outre attraire à la présente la compagnie ALBINGIA, assureur dommage ouvrage de l’opération.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie ALLIANZ IARD, sollicite de :
Juger que les garanties du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD par la société PCL ne sont pas mobilisables en l’état d’une réception avec réserves intervenue.
Débouter toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALBINGIA, sollicite de :
JUGER que la société SAN MICHELE n’a plus la qualité d’assuré de la police « dommages ouvrage ».
En conséquence,
JUGER la société SAN MICHELE est irrecevable à agir à l''encontre de la compagnie ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et la débouter de sa demande.
JUGER que la procédure d’instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire n’a pas été respectée
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur « Dommages Ouvrage »
En conséquence,
DEBOUTER la société SAN MICHELE ou toute autre partie de leur demande à l’égard de la compagnie ALBINGIA es qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage »
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SAN MICHELE aux entiers dépens et à verser à la compagnie ALBINIGA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
A l’audience, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND PCL formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8049, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 05 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie la mise en cause par l’expert judiciaire de l’installation de la VMC sur le toit de l’immeuble. Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations à la Société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conventions et de se prononcer sur la validité de la mise en œuvre de la garantie des compagnies d’assurance.
En l’espèce, la demanderesse, justifie de ce que la compagnie ALBINGIA est liée par un contrat d’assurance dommage ouvrage et que la compagnie ALLIANZ IARD est assureur de la société mise en cause.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’ordonnance commune qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, la SA ALLIANZ IARD et la SA ALBINGIA l’ordonnance de référé du 1er mars 2023 (RG 22/07579, minute n° 2023/57), ayant désigné Monsieur [P] [Y] en qualité d’expert;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, la SA ALLIANZ IARD et la SA ALBINGIA ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL SAN MICHELE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes .
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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