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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 22/09301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 22/09301 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PTY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202213037 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [J] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202125400 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 4 mai 2010 à [Localité 16] ( Algérie)
Vu l’assignation en date du 21septembre2002;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [D]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 16] ( Algérie)
et
[J] [H]
née [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] ( Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2022
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur:
— [S] [U] [D] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] ( Val de Marne),
— [I] [D] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE monsieur[E] [T] de sa demande de résidence alternée ;
DECLARE en conséquence sans objet sa demande de partage des prestations familiales;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
> Les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
> La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère par une personne de confiance et de les raccompagner ou les y faire raccompagner par une personne de confiance,
DIT que le week-end de la fête des mères est réservé à la mère et le week-end de la fête des pères au père;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
— Le transfert de résidence des enfants au milieu des vacances scolaires se fera le samedi à 18h lorsque le premier jour des vacances aura démarré un samedi, à défaut, le jour correspondant au 7ème jour ou au 14ème jour après le début de la période de vacances à 18h.
— Le premier jour des vacances étant le lendemain du dernier jour d’école à 10h et le dernier jour de vacances étant la veille du premier jour d’école à 18h.
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée pour la période des vacances il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS ) par mois, soit 260 euros au total ( DEUX CENT SOIXANTE EUROS ) que monsieur [E] [T] devra verser à madame [J] [H] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que monsieur[E] [T] devra verser cette contribution entre les mains de madame [J] [H], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( mai 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires et notamment ceux liés aux sorties scolaires (à l’exclusion des frais de cantine scolaire, de périscolaires et de garderie),des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, et des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, engagés d’un commun accord entre les parents,et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture
DIT que celui des parents qui aura engagé la dépense sans avoir obtenu l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant , en supportera seul la charge,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision
CONDAMNE monsieur[E] [T] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve de application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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