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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04806 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQ6
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 22/04806 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQ6
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[K] [E] [N] [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
N° RG 22/04806 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQ6
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 1 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [K] [E] [N] [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faisant valoir que madame [K] [T] serait débitrice de la somme de 31.400 euros au titre du remboursement du prêt qu’il lui aurait accordé pour un montant total de 61.000 euros, monsieur [G] [H] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en remboursement de ladite somme par acte délivré le 22 juin 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [T]. Celle-ci a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 8]. Le dossier a été renvoyé à la mise en état continue du 16 octobre 2024.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, constaté l’existence d’une reconnaissance de dette de madame [T] vis-à-vis de monsieur [H] portant sur un montant de 61.000 euros et dit que ce dernier n’établissait pas l’existence d’un accord entre les parties pour le report de la date d’exigibilité des sommes dues.
Madame [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 08 avril 2025, madame [K] [T] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 08 avril et 30 juin 2025, madame [K] [T] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 14 janvier 2025, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens au titre du présent incident et de débouter monsieur [G] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du bien-fondé de sa demande de sursis à statuer, madame [T] fait valoir que le jugement statuant sur une fin de non-recevoir n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi immédiat s’il ne met pas fin à l’instance sauf s’il tranche, dans son dispositif et par une disposition distincte, la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, et que tel est le cas de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] qui a statué, dans son dispositif sur deux questions de fond, à savoir l’existence d’une reconnaissance de dettes et l’absence d’accord pour le report de la date d’exigibilité des sommes dues.
De surcroît, madame [T] affirme que son recours en cassation n’a pas été formé à titre conservatoire, qu’il ne revêt aucun caractère manifestement dilatoire ou abusif puisqu’elle dispose de moyens de cassation à faire valoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, monsieur [G] [H] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer formée par madame [T] et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer formulée par madame [T], monsieur [H] fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une bonne administration de la justice. A ce titre, il affirme que cet incident est manifestement dilatoire et s’inscrit dans une instance où les incidents de procédure se sont d’ores et déjà multipliés.
En tout état de cause, il souligne que l’existence d’un pourvoi déposé à l’encontre de l’arrêt d’appel sur la prescription ne saurait pas à lui seul justifier le gel de la présente procédure alors qu’à ce jour aucun mémoire ampliatif n’a été communiqué.
Le dossier a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025, et madame [T] a été autorisée à adresser une note en délibéré avant le 15 septembre 2025 pour production du mémoire déposé devant la Cour de cassation.
La note en délibéré a été transmise contradictoirement par voie électronique le 04 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la cour d’appel de [Localité 8] a, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2025 produit aux débats, rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription et s’est prononcée, dans un chef de dispositif distinct, sur les deux questions au fond relatives à l’existence, d’une part, d’une reconnaissance de dette de madame [T] vis-à-vis de monsieur [H] et, d’autre part, d’un accord entre les parties concernant le report de la date d’exigibilité des sommes dues.
Par ailleurs, madame [T] produit aux débats le mémoire ampliatif relatif à la procédure engagée devant la Cour de cassation qu’elle démontre avoir déposé le 3 juillet 2025 à 10h46, établissant ainsi l’absence de caractère uniquement conservatoire à son pourvoi.
Dès lors, l’instance effectivement pendante devant la Cour de cassation portant sur des questions de fond dont dépend l’issue du présent litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens et la demande relative aux frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par madame [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente d’une décision définitive rendue par la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par madame [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de [Localité 8] ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience d’incident de mise en état du 16 juin 2026 à 13h30 sur le site de [Localité 7] 1ère étage afin de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la Cour de cassation et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure devant la Cour de cassation ;
Réserve les dépens et l’examen de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER greffier .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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