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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 oct. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat
DEFENDEUR :
M. [T] [Z]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
En présence de M [W] [P], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’aimerais être libéré”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille le 23/09/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18/10/2025 reçue et enregistrée le 18/10/2025 à 9h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Z]
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
En présence de M [W] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2025, notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [Z] né le 3 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 18 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que :
— Monsieur [T] [Z] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols aggravés, et qu’il est connu au FAED pour différents faits délictuels ;
— Monsieur [T] [Z] ne possède aucun document de voyage ;
— Monsieur [T] [Z] dissimule son identité, en ce qu’il est également connu sous d’autres identités ;
— il est justifié par l’administration de l’accomplissement des diligences nécessaires afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [T] [Z].
A l’audience, le conseil du préfet du NORD sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il précise que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration.
Le conseil de Monsieur [T] [Z] ne formule pas d’observations.
A l’audience, Monsieur [T] [Z] déclare qu’il souhaite être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 21 septembre 2025.
Une demande d’audition consulaire auprès des autorités algériennes a été réalisée le 25 septembre 2025, ainsi qu’une seconde demande le 9 octobre 2025.
Une demande de routing a été faite le 21 septembre 2025.
Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laissez-passer consulaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [T] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Z] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 19 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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