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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00500
N° RG 26/02166 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS – P0441
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, signifiée le 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [T] et la société [G] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
– condamné Madame [I] [T] à payer à la société [G] la somme de 3.726,70 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [I] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [I] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Madame [I] [T], comparante, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion jusqu’au 15 juillet 2026.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle passe une formation pour devenir secrétaire médical. Elle expose qu’elle ne paie pas l’indemnité d’occupation, la dette s’élevant à environ 18.000 euros.
En défense, la société [G], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que la requérante n’effectue aucun paiement depuis deux ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [T] occupe les lieux avec son enfant âgé de 13 ans qui est scolarisé en classe de troisième.
Selon le certificat de scolarité du 29 janvier 2026, Madame [I] [T] est inscrite à une formation de secrétaire médical.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024 que la requérante a perçu des salaires à hauteur de 12.165 euros, soit un revenu mensuel de 1.013 euros. Selon l’attestation de France Travail du 16 février 2026, la requérante ayant démissionné de son emploi précédent, sa demande d’ARE a été rejetée. Madame [I] [T] déclare qu’elle perçoit des allocations familiales et une prime d’activité pour une somme totale de 431 euros.
Les ressources de Madame [I] [T] ainsi composées ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 10 décembre 2024 et renouvelée en 2025 et des démarches de relogement effectuées auprès de sa commune.
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de janvier 2025, la dette s’étant aggravée pour atteindre 17.507,70 euros au 25 mars 2026. Compte tenu de faibles ressources dont dispose la requérante, l’aggravation de la dette ne suffit pas remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu notamment de la présence d’un enfant mineur scolarisé, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion jusqu’au 15 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [I] [T] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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