Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025
MINUTE : 25/635
RG : N° RG 25/04646 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2025, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [P] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 3 à 4 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 24 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [J] [P], seul comparant en demande, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
il vit en concubinage avec Madame [U] [G] ;
son salaire mensuel s’élève à environ 1.800 euros et celui de sa concubine 1.700 euros ;
il s’acquitte de l’indemnité d’occupation ainsi que de la somme de 200 euros pour apurer sa dette ;
il a effectué une demande de logement social.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales (CAF) le 15 mai 2025 que Monsieur [J] [P] a perçu 636 euros au titre du revenu de solidarité active. A l’audience, il a déclaré avoir repris le travail et percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros, mais n’a produit aucun justificatif à cet égard exceptée une déclaration préalable à l’embauche du 12 mai 2025.
Selon une autre attestation de la CAF du 15 mai 2025, que Madame [U] [G] a perçu des prestations sociales à hauteur de 1.245 euros dont une allocation de logement de 343 euros.
En ce qui concerne les démarches de relogement, le requérant justifie d’une demande de logement social déposée le 2 avril 2025. Il déclare avoir formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable et avoir effectué des recherches dans le parc privé, sans en apporter la preuve.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
N’ayant pas comparu le propriétaire n’a pas fait état d’un besoin urgent de récupérer le logement concerné. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [J] [P] et sa famille de graves conséquences.
Dans ces conditions, et au regard des efforts fournis pour améliorer sa situation financière, il y aura lieu de faire droit à la demande de sursis à hauteur de 3 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025, pour permettre à Monsieur [J] [P] de mener à bien ses recherches de relogement et ainsi éviter son expulsion.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [J] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [J] [P], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 12 mars 2025, Monsieur [J] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A ACTION LOGEMENT SERVICES pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personnes
- Assureur ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Caractérisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Offre de prêt ·
- Civil ·
- Habitat
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Consultation
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Concept ·
- Marque semi-figurative ·
- Identique ·
- Marque antérieure ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Copie ·
- Comité d'entreprise ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Technique ·
- Espace vert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Qualités
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Ressort ·
- Secrétaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pénalité ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Demande ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.