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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
N° RG 25/03825 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YRY
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MARSEILLE dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [A]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 1] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [W] [N] épouse [A]
née le 27 Mai 1978 à [Localité 1] (Arménie), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait citer Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
-2 877,36 € au titre de charges de copropriété échues suivant décompte en date du 08 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
-944,92 € au titre des charges de copropréité à échoir ;
-1 426,02 € au titre des frais de recouvrement ;
-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
-1 426,02 € en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeurs, à titre subsidiaire si les frais venaient à être exclus des condamnations.
A l’audience du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A], cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créancet en versant notamment aux débats un relevé cadaxtral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 22 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] restent devoir 2 877,36 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 08 juillet 2025 et 944,92 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu que les défendeurs seront condamnés solidairement à s’acquitter des sommes susvisées;
Attendu qu’au titre des frais de recouvrement le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 1 225,54 € ;, que toutefois seul le coût du commandement de payer, qui ne relève pas des dépens en l’espèce, soit la somme de 140,48 €, apparaît relever des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la demande subisiaire en dommages et intérêts au titre du préjudice financier du syndicat à défaut de prise en compte des frais imputés au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant insuffisamment justifée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 1 275 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 2 877,36 € au titre de ses charges de copropriété échues au 08 juillet 2025 et 944,92 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 , avec intérêts au taux légal à compter de l’asignation ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 140,48 € au titre des frais de recouvrement nécessaires avec intérêts au taux légal à compte de l’asignation ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] la SCI GARAGES TURCAT MERY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 1 275 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [W] [N] épouse [A] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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