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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 juil. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPL – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître ANCELET
DEFENDEUR :
M. [X] [V]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocate commis d’office
En présence de M. [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Menace à l’ordre public : fiché comme ayant effectué des menaces auprès de personnes vulnérables. Monsieur a été interpellé car a agressé une usager du métro.
— Diligences effectuées auprès des autorités algériennes.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer : pas d’accusé de réception de la demande de la part des autorités algériennes.
— Monsieur est fiché, mais pas de condamnation ni de convocation à une audience pénale ultérieure.
— Toute la procédure a été faite en présence d’un interprète et la convocation aujourd’hui est faite en Français.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien fait, je ne suis pas une menace pour l’ordre public.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 01 JUIN 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 Juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26 juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 juillet 2025 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [V]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocate commis d’office
en présence de M.[S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2025, notifiée le même jour à 13H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 1er juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 27 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 26 juillet 2025, reçue le même jour à 8h51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, soutenant avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et que M. [X] [V] représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de M. [X] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage,
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre publique en ce que M. [X] [V] n’a jamais été condamné et ne fait l’objet que de signalisations au Faed.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742 4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.”
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [X] [V] le 30 mai 2025 avec une relance effectuée le 27 juin 2025. Il a été demandé que M. [X] [V] soit reçu en audition consulaire les 13 et 27 juin 2025 et le 18 juillet 2025 sans avoir cependant obtenu de retour de la part des autorités consulaires algériennes. Une nouvelle demande d’audition consulaire doit être formulée. Une demande routing a aussi été faite le 30 mai 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [X] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L. 742-5 du Ceseda permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, l’autorité préfectorale se prévaut, dans sa requête en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation de la rétention de M. [X] [V], en retenant que ce dernier est connu au Faed pour des faits de d’extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable, vol avec arme, transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion sans violence et détention non autorisée de stupéfiants.
Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au Faed dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont seules de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPL
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mal le 27.07.25 Par visio le 27.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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