Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AFY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOULIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Alexandre OGER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 octobre 2019, la SCI SOULIAC a donné à bail à Madame [H] [V] épouse [I] un box fermé portant le numéro 5 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros.
Le bail a pris effet au 03 octobre 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SCI SOULIAC a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Madame [H] [V] épouse [I] pour une somme de 1.300,56 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SCI SOULIAC a fait assigner Madame [H] [V] épouse [I] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
Accueillir les prétentions de la SCI SOULIAC ;Ordonner en conséquence la résiliation du bail consenti par la SCI [D] à Madame [I] [H] née [E], à compter du 21 novembre 2024 ;Ordonner la libération du local à usage de garage, portant le n°5 au 1er sous-sol de l’immeuble en copropriété du [Adresse 4], de Mme [I], de ses biens et de tous occupants de son chef à signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [I] [H] née [E] au paiement de la somme de 1.524.38 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 15 janvier 2025, outre 100 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [I] [H] née [E] à restituer les cinq clés et le badge magnétique permettant l’accès au garage et à justifier de la souscription d’une assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [I] [H] née [E] au paiement de la somme de 1.524 38 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, la SCI SOULIAC, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] épouse [I], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail que le bailleur est libre de résoudre le contrat à tout moment moyennant préavis d’un mois, communiqué par lettre recommandé avec avis de réception.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 octobre 2024 prévoyant un délai d’un mois pour régler les causes du commandement de payer.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 novembre 2024.
L’obligation de Madame [H] [V] épouse [I] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable et il convient d’accueillir la demande de libération du local à usage de garage portant le numéro [Adresse 5] [Adresse 6] de Madame [H] [V] épouse [I], de ses biens et de tous occupants de son chef à signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100 euros à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que Madame [H] [V] épouse [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1.524,38 euros, comptes arrêtés au 15 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 21 novembre 2024, les sommes dues par Madame [H] [V] épouse [I] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1.524,38 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.524,38 euros, comptes arrêtés au 15 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Sur les demandes sous astreinte
Le contrat de bail étant résilié, la demande de justifier de la souscription d’une assurance sous astreinte est sans objet et il convient de la rejeter.
Madame [H] [V] épouse [I] sera condamnée à restituer les cinq clés et le badge magnétique permettant l’accès au garage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [H] [V] épouse [I] sera condamné à payer à la SCI SOULIAC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] épouse [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du 03 octobre 2019 conclu entre la SCI SOULIAC et Madame [H] [V] épouse [I] à compter du 21 novembre 2024 ;
FAISONS DROIT à la demande de libération du local à usage de garage portant le numéro [Adresse 7] de Madame [H] [V] épouse [I], de ses biens et de tous occupants de son chef à signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] épouse [I] à payer à la SCI SOULIAC, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100 euros (cent euros) à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] épouse [I] à payer à la SCI SOULIAC la somme provisionnelle de 1.524,38 euros (mille cinq cent vingt-quatre euros et trente-huit centimes) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 15 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
REJETONS la demande de justifier de la souscription d’une assurance sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] épouse [I] à restituer les cinq clés et le badge magnétique permettant l’accès au local à usage de garage portant le numéro 5 situé [Adresse 6], sous astreinte de 10 (dix) euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un mois ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] épouse [I] à payer à la SCI SOULIAC la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] épouse [I] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Demande d'avis ·
- Ministère public ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Fond ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Révocation ·
- Nullité ·
- Abus de majorité ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Gérant ·
- Mandataire
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Orphelin ·
- Education ·
- Adresses ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Location ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie solaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Partage ·
- Dernier ressort ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Invalide ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.