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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00990 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03836 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le 18 Mars 1986 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Mme [I] [Q], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 5 janvier 2024, la Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [J] [F] un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 240,70 € pour la période du mois d’août 2023 au motif tiré d’un changement de situation professionnelle.
Par courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 août 2024, Madame [J] [F] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales des Bouches-du Rhône du 20 juin 2024 confirmant l’indu.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [J] [F] sollicite du tribunal l’annulation de l’indu.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [F] fait valoir que la Caisse d’allocations familiales a estimé à tort que l’allocation de soutien familial n’était pas due au titre du mois d’août 2023 au motif qu’elle aurait refusé de faire recouvrir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mises à la charge du père de ses enfants par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1], alors que ce jugement n’a été rendu que le 29 août 2023 et qu’il lui a été notifié qu’en septembre 2023.
La Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [F].
Au soutien de sa demande, la Caisse d’allocations Familiales fait valoir que la demande est sans objet puisque Madame [F] a obtenu une remise gracieuse. Elle précise néanmoins que l’indu était justifié par le refus de
Madame [F] de solliciter une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et de refuser de recouvrir cette contribution. Elle ajoute que Madame [F] vivait avec un autre homme et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions pour percevoir l’ASF.
Par email en date du 7 janvier 2026, Madame [J] [F] a adressé au greffe une note en délibéré, laquelle a été autorisée par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L523-1 du Code de la sécurité sociale :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’Article L523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’obligation visée à l’article 1353 réside dans la restitution de l’indu réclamé par la Caisse d’allocations Familiales de sorte que la charge de la preuve repose sur cette dernière.
En l’espèce, la Caisse d’allocations Familiales fait valoir que Madame [F] ne remplissait plus les conditions pour percevoir l’allocation de soutien familial en août 2023 puisqu’elle n’avait pas engagé de démarche pour obtenir et recouvrer la pension alimentaire et qu’elle vivait en concubinage.
Or, la Caisse d’allocations familiales ne verse aux débats aucun élément confirmant cette situation.
La capture d’écran qu’elle produit n’est pas de nature à justifier du bienfondé de l’indu.
En outre, Madame [F] verse aux débats le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 29 août 2023 qui a mis à la charge de
Monsieur [F] la somme totale de 300 € à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [F] produit également l’extrait des minutes qui démontre que le jugement ne lui a été notifié par le greffe que le 8 septembre 2023.
Il s’en suit qu’au mois d’août 2023, la caisse d’allocations familiales ne pouvait reprocher à Madame [F] de ne pas avoir tenté de procéder à l’exécution forcée du jugement alors qu’elle n’était pas encore en possession de ce jugement.
Ce jugement confirme en outre qu’elle avait entrepris une procédure judiciaire afin qu’une contribution paternelle soit fixée.
En outre, la Caisse d’allocations familiales ne produit aucun élément établissant que Madame [F] vivait en concubinage au mois d’août 2023.
Dans ces conditions, l’indu notifié à Madame [F] n’est pas justifié et sera donc annulé.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’indu notifié par la Caisse d’allocations familiales à Madame [J] [F] le 5 janvier 2024 portant sur la somme de 240,70 € correspondant à un indu d’allocation de soutien familial au titre du mois d’août 2023.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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