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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00339 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN5Y
AFFAIRE : [F] [L], [B] [R] épouse [L] C/ Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS (CALI), [P] [G] épouse [A], [D] [A]
[Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me DUMAS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
né le 19 Mai 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [R] épouse [L]
née le 29 Février 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 305
DEFENDEURS :
Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS (CALI), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Madame [P] [G] épouse [A]
née le 06 Décembre 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [D] [A]
né le 02 Novembre 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
*******
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] (ci-après les époux [L]) sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 8], cadastrée section ZN n° [Cadastre 3], limitrophe :
des parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [D] [A] et Mme [K] [G] épouse [A] (ci-après les époux [A]), lesquelles ont été acquises de M. [J] [T] et Mme [N] [E] aux termes d’un acte reçu par Me [W] [Z] en date du 11 août 2008 ;de la parcelle cadastrée section ZN n° [Cadastre 4] appartenant au domaine privé de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS (ci-après la CALI).
Mandaté par les époux [L] aux fins de reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive la limite séparative et/ou les points de limite communs entre les parcelles précitées n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], le géomètre-expert M. [O] [H] a dressé, le 13 février 2024, un procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites, signé par la CALI et les époux [L], à l’exception des époux [A]. Un procès-verbal de carence a été établi par le même géomètre-expert en date du 13 mai 2024.
Saisi par les époux [L], un conciliateur de justice, a établi un constat de carence le 8 août 2024.
En l’absence de résolution amiable, et par acte en date du 20 décembre 2024, M. [Y] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] ont assigné M. [D] [A] et Mme [K] [G] épouse [A] ainsi que la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS, aux fins de :
Convoquer les parties, les réunir sur place, les entendre, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations de bornage ;Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 7], commune de [Localité 17] ;Se faire remettre ou rechercher tous documents utiles (archives, titres, documents cadastraux, usages locaux, plans, permis de construire, ainsi que tout document relatif aux constructions, implantations ou travaux réalisés sur les fonds, permettant d’en déterminer les surfaces et limites) ;Recueillir, hiérarchiser et analyser ces documents, déterminer les éléments de base, notamment les droits antérieurs, les éléments de preuve ou de présomption (nature des lieux, marques de possession, servitudes, droit d’usage, prescription trentenaire, usages locaux) ;Rechercher, reconnaître et contrôler les bornes ou repères existants ;Effectuer un relevé préalable ;Procéder à un arpentage à l’aide des éléments de preuve ou présomptions de propriété disponibles, afin de fixer la limite séparative entre les fonds concernés ;Implanter et proposer une définition des limites ;Matérialiser les limites par des bornes ou repères en présence des parties ;Effectuer le repérage de contrôle et le géoréférencement ;Établir le plan régulier ;Recueillir l’accord des parties et leurs signatures sur le procès-verbal de bornage ou, à défaut, dresser un rapport accompagné d’un procès-verbal de carence ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du Code de procédure civile ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, cette dernière devant être répartie par tiers entre les époux [L], les époux [A] et la CALI ; Dire qu’en cas de carence de l’une des parties dans le délai imparti, toute autre partie pourra s’y substituer et financer les opérations pour le compte de qui il appartiendra.
Eu égard à l’opposition des époux [A] et à l’absence de contestation sérieuse,
Condamner les époux [A] à verser aux époux [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
M. [Y] [L] et Mme [B] [R] épouse [L], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs prétentions et moyens tels que développés dans l’acte introductif d’instance. À l’audience, ils ont en outre souligné l’absence de difficulté concernant la demande de complément de mission.
M. [D] [A] et Mme [K] [G] épouse [A], dans leurs dernières écritures régulièrement communiquées, sollicitent :
qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire ;qu’il soit confié à l’expert une mission complémentaire portant sur l’analyse d’une éventuelle prescription acquisitive trentenaire ;qu’il lui soit également confié l’examen d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en limite de propriété, l’évaluation des mesures réparatoires nécessaires, leur chiffrage ainsi que l’ensemble des chefs de préjudice y afférents ;que les dépens soient réservés.
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS, bien que régulièrement assignée à personne, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire, retenue en audience publique le 5 juin 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
En l’espèce il résulte de la procédure qu’une telle mesure apparaît nécessaire en l’absence d’expertise et accord amiable entre les parties et au regard des désordres allégués.
Au regard de l’argumentation des parties, qui traduit un antagonisme persistant notamment quant à la réalité des désordres, la demande d’expertise judiciaire, dont la pertinence n’est pas discutée par les défendeurs, est pleinement justifiée.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, laquelle intègrera les propositions formulées par les parties justifiées.
Au demeurant, la demande repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande. Les frais en seront avancés par les demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et de la situation économique des parties justifient, en l’absence de partie perdante, de condamner le demandeur aux dépens, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [I] [V]
Coordonnées : 0670463280/ [Courriel 13]
Expert près la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
2°) Visiter les lieux, les décrire et en dresser les plans, rechercher la ligne séparative entre les propriétés en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
3°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents, de plantations ou tout autres travaux pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
4°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer leur nature, l’origine et leur date d’apparition ;
En particulier, donner son avis sur :
une éventuelle prescription acquisitive trentenaire ;une éventuelle aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en limite de propriété, l’évaluation des mesures réparatoires nécessaires, leur chiffrage ainsi que l’ensemble des chefs de préjudice y afférents ;
5°) Décrire notamment, le cas échant, les travaux, entretiens et autres interventions réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
7°) Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
8°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
9°) Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
10°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
11°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 10 décembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [Y] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX015] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 10 septembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [L] et Mme [B] [R] épouse [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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