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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2024, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVNJ
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVNJ
N° de MINUTE : 24/690
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 29 Juillet 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB69
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[M] [P], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [O], avec pour mission notamment de :
s’il y a lieu, procéder à l’examen, de M. [G] [L] ;dire si celui-ci est dans la situation visée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit est invalide, absolument incapable d’exercer une profession, et est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie en se plaçant au 1er août 2021, date d’entrée en jouissance de la pension ;à défaut, dire si celui-ci s’est trouvé postérieurement dans cette situation et dans ce cas, préciser à quelle date.
Le docteur [N] [O] a transmis son rapport par courriel le 4 janvier, notifié le jour même aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [G] [L], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la majoration pour tierce personne conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
La CNAV, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’expert.
Elle indique que la majoration pour tierce personne doit être fixée à compter du 1er août 2021, date à laquelle l’assuré était retraité. Elle précise que le demandeur bénéficiant de la prestation de compensation du handicap, il ne percevra que le différentiel entre ces deux prestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la majoration pour tierce personne
Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, “une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.”
Le 3° de l’article L. 341-4 désigne les “invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Aux termes de l’article R. 355-1 du même code, “L’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.”
L’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date d’effet de la pension de l’assuré, est “l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années”. L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date d’effet de la pension de l’assuré, dispose que “l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite […] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […]”
L’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 est donc 67 ans.
Le docteur [N] [O] note que l’assuré a comme antécédent; AVC cérébral ischémique. Le premier en 2012 et s’étant reproduit à 6 reprises.
Elle a procédé à l’examen du patient et a complété la grille nécessaire à l’obtention de la tierce personne qui énumère dix actes. Elle indique que l’assuré ne peut faire seul aucun de ces actes et doit être aidé systématiquement.
Dans la partie discussion médico-légale, le docteur [O] indique que “Monsieur [G] [L] présente des séquelles de multiples accidents vasculaires cérébraux. Le 28/06/2020, le patient est hospitalisé aux urgences pour une récidive d’AVC. Le jour de l’expertise l’examen est identique à celui observé le 28/06/2020. A la date du 01/08/2021, il n’était pas apte à une activité professionnelle quelconque. Sa capacité de gain est nulle et il n’était pas autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Ce qui est déjà observé lors de son hospitalisation du 28/06/2020. Le jour de l’expertise, il est en fauteuil roulant, il présente un déficit moteur de l’hémicorps droit. Au vu des éléments communiqués, à la date du 01/08/2021, de l’âge du patient, de ses aptitudes physiques et mentales, Monsieur [G] [L] présente une capacité de gain nulle. Il relève d’une inaptitude totale à un travail quelconque. Il n’est pas autonome pour les actes usuels de la vie quotidienne.”
Le docteur [O] conclut que :
“ 3. Monsieur [G] [L] présente des séquelles de multiples accidents vasculaires cérébraux traités médicalement depuis 2012.
4. Au vu des éléments communiqués, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, Monsieur [G] [L] a une capacité de gain nulle. Il relève d’une inaptitude totale à toute activité professionnelle depuis au moins le 01/08/2021 et bien antérieurement si l’on se réfère au dernier compte rendu d’hospitalisation du 28/06/2020.
5. Il n’est pas autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne à la date du 01/08/2021 (et bien avant si l’on se réfère au dernier compte rendu du 20/06/2020) et relève de la tierce personne”.
La CNAV s’en rapporte sur l’appréciation portée par l’expert.
Les conclusions de l’experte sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Il convient en conséquence de faire droit à la contestation et d’accorder la majoration pour tierce personne à M. [G] [L] à compter du 1er août 2021.
Il sera rappelé que cette prestation peut se cumuler avec la prestation de compensation du handicap, le montant reçu au titre de l’allocation tierce personne étant décompté de la partie “aide humaine” de la PCH;
Sur les autres demandes
La CNAV qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde le bénéfice à Monsieur [G] [L] de la majoration pour tierce personne à compter du 1er août 2021,
Met les dépens à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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