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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 juil. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ72 – M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [C] [L]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [C] [L]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU [Localité 6]
Représenté par M. [M] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “J’ai des enfants, j’avais un titre de séjour qui a expiré y a deux ans, j’ai pas fait la demande de renouvellement parce que j’avais une OQTF je pouvais pas. Je suis en concubinage avec [P] [K], on habite à [Localité 1], j’ai deux enfants avec mon ex, et j’ai un enfant de trois semaines avec [P]. Je travaille au black. Je m’occupe de mes deux premiers enfants, on s’arrange à l’amiable, je les prends le weekend. Je m’entends bien avec la maman, pour les enfants tout se passe bien. Je n’ai pas envie de partir, j’ai une famille derrière moi. J’ai un passeport, il est chez mon cousin à [Localité 7], je l’ai pas avec moi parce que j’ai pas confiance. Quand je me fais contrôler je présente ma carte de séjour.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et violation de l’art 8 de la CEDH : il vit en concubinage, il a un enfant avec sa compagne et deux enfants avec son ex, il est en France depuis plusieurs années, il a une adresse stable.
— pas de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : mesure d’éloignement pas exécutée depuis la décision de la CAA en 2023 ; pas de domiciliation stable, effective et permanente ; pas de garanties de représentation effectives ; obstruction à l’éloignement puisqu’il veut rester en France
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— garanties de représentation, situation familiale
— pas de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter, je vous laisse décider. Je voudrais rejoindre mon fils de 3 semaines.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ72
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 6] ;
Vu la requête de M. [C] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2025 à 13h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 14h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 6]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [L]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[C] [L], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative le même jour.
L’arrêté reprenant ces deux dispositions lui a été notifié le 27 juillet 2025 à 18h05.
Il a formé un recours en annulation par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025 à 13h27.
A l’audience, déclare avoir été en possession d’un titre de de séjour expiré il y a deux ans.
Il précise ne pas avoir fait de demande de renouvellement parce qu’il était sous OQTF.
Il déclare être en concubinage avec Mme [P] [K] depuis le 1er janvier 2022, de nationalité française et qu’ils vivent à [Localité 1].
Il se déclare père de trois enfants, les deux premiers âgés de 9 ans et 7 ans qu’il a eus avec sa précédente compagne et un bébé de 3 semaines, né le 2 juillet 2025, issu de sa relation avec Mme [K].
Il précise qu’il travaille de façon non déclarée.
Il ajoute qu’il prend ses deux premiers enfants toutes les semaines et que cela se passe bien avec leur mère.
Il déclare ne pas vouloir quitter la France.
L’avocat de l’intéressé fait valoir une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
— il a une adresse,
— il est en concubinage, il a un enfant né en juillet 2025,
— il a deux enfants nés d’une précédente union avec lesquels il a des liens,
— sa dernière condamnation remonte à 2021,
— il travaille comme il peut, notamment sur les marchés,
— il bénéficie de la CMU,
— il vit à [Localité 4] depuis 2011,
— il a toujours eu une vie assez stable,
— une assignation à résidence aurait pu être ordonnée,
— la domiciliation est certaine depuis longtemps, il a été interpellé à son domicile,
— le fait de répondre qu’il veut rester en France eu égard à sa situation familiale ne constitue pas une obstruction, c’est sa liberté de réponse.
Monsieur le représentant du Préfet du [Localité 6] considère que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en droit et en fait.
L’intéressé n’a pas de titre de séjour en cours de validité depuis 2021.
Une mesure d’éloignement a été rendu en 2021 et n’a pas été exécutée par l’intéressé.
Une nouvelle mesure a été prise en 2025 qui n’a pas été contestée.
Le passeport n’est pas au dossier.
Il n’est pas justifié que la domiciliation déclarée est permanente.
L’attestation d’hébergement n’a été produite qu’hier.
Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement puisque M. [L] refuse de quitter la France.
Les garanties de représentation s’entendent aussi du respect des lois ; or, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025 à 14h50, Monsieur le Préfet du [Localité 6] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
L’avocat de l’intéressé s’oppose à la prolongation pour les mêmes motifs que ceux du recours.
Le représentant du Préfet reprend son argumentation développée sur le recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
L’ordonnance de placement en rétention est dûment motivée en droit et en fait.
Les éléments communiqués par l’intéressé s’agissant de sa vie privée et familiale ont été pris en considération, étant souligné que l’attestation d’hébergement établie par Mme [K] n’a été produite que postérieurement.
Le fait que l’intéressé se soit soustrait à une première mesure d’éloignement et qu’il n’ait pas en sa possession un passeport en cours de validité suffisent à considérer qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, quand bien même il aurait une domiciliation.
Dans ces conditions, le recours sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure
Les arguments des parties étant les mêmes qu’en ce qui concerne le recours, et ce dernier ayant été rejeté, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de [C] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1684 au dossier n° N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ72 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ72 -
M. LE PREFET DU [Localité 6] / M. [C] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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