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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODB2
Minute N° 2026/0009
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCRÉES
C/
S.C.I. ROUXEL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL CLARENCE – 16
Me Héléna SIMON – 50
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCRÉES (RCS NANTES N°930 586 060), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Héléna SIMON, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. ROUXEL (RCS ANNECY N°878 401 959), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODB2 du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2024, la S.C.I. ROUXEL a donné à bail commercial à la S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCREES un plateau de bureaux et des emplacements de parking dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à destination d’enseignement en maternelle, primaire, secondaire et périscolaire moyennant un loyer de 32 400 € hors taxes hors charges.
Suite à un litige avec la copropriété sur l’exercice de l’activité convenue au bail, les parties ont signé un protocole d’accord le 22 juillet 2025 prévoyant la résiliation amiable du bail et le paiement par la S.C.I. ROUXEL d’une somme de 18 188 € à raison de 9 094 € le 31 juillet 2025 et de 9 094 € le 31 août 2025. Par avenant du même jour, les parties ont procédé à la résiliation du bail commercial.
Se plaignant du non-paiement de la somme prévue au 31 août 2025 en vertu du protocole signé, la S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCREES a fait assigner en référé la S.C.I. ROUXEL selon acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 9 094,00 € de provision sous astreinte de 90 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
— 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. ROUXEL conclut au report ou subsidiairement à l’échelonnement de la somme de 9 094,00 € sur 9 mois avec condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en exposant sa situation financière au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et en soulignant que le prononcé d’une astreinte serait disproportionné.
La S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCREES maintient ses prétentions initiales et s’oppose aux délais réclamés en objectant que la situation évoquée en défense était connue au moment du protocole et que la défenderesse ne peut se prévaloir des difficultés d’une autre société.
MOTIFS DE LA DECISION
Le non-respect du protocole d’accord du 22 juillet 2025 n’est pas contesté et la S.C.I. ROUXEL reconnaît devoir la somme de 9 094,00 € qu’elle aurait dû payer le 31 août 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La sanction normale du non-paiement d’une somme à son échéance est celle des intérêts au taux légal selon l’article 1236-1 du code civil.
Aussi désagréable que soit le non-respect de la parole donnée, notamment dans le cadre d’un protocole transactionnel, il ne peut justifier à lui-seul le prononcé en plus d’une astreinte.
Or la demanderesse n’apporte aucune justification particulière au soutien de sa demande d’astreinte, se contentant d’affirmer qu’elle supporte un préjudice sans démontrer lequel.
Selon l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La S.C.I. ROUXEL, qui ne daigne pas produire le moindre justificatif de sa situation financière, soutient qu’elle ne peut pas régler la somme de 9 094,00 € qu’elle s’est engagée, le 22 juillet 2025, à payer le 31 août 2025, c’est à dire dans un délai si proche que ses considérations sur des éléments dont elle avait parfaitement connaissance, relèvent d’une forme de « bla-bla » non pertinent.
En effet, il y a lieu de souligner que le bailleur ne peut se prévaloir des dettes accumulées vis à vis de l’administration fiscale et de la copropriété qui existaient déjà, et pas non plus des loyers impayés de son autre locataire, la société LES FLEURS SUCREES, avec laquelle un autre protocole a été signé le 4 août 2025, alors qu’elle savait déjà que le droit d’exploiter les lieux était tout aussi contesté à la micro-crèche qu’à l’établissement d’enseignement, ce qui ne l’a d’ailleurs pas empêché, par cet autre protocole, de prendre des engagements de versements mensuels de montants supérieurs à 10 000 € envers le syndicat des copropriétaires, en sachant très bien que les loyers ne seraient pas payés.
Au surplus, il sera fait observer que le délai réclamé ne repose sur aucune explication, si ce n’est faire passer ce créancier après d’autres après lui avoir fait croire qu’il serait payé en premier.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse devra supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 800,00 € la somme qui sera due en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.I. ROUXEL à payer à la S.A.S. GROUPE SCOLAIRE LES FLEURS SUCREES les sommes de :
— 9 094,00 € à titre de provision sur les sommes restant dues en vertu du protocole transactionnel,
— 1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.C.I. ROUXEL aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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