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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 juin 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01653
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ECOPLUS MURET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
ET :
Monsieur [I] [W], ès qualité de caution de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, Es qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société ECOPLUS MURET a donné à bail à la société INTERCOM TECHNOLOGIES un local commercial situé à [Localité 5], [Adresse 4].
Le même jour, Monsieur [I] [W] s’est porté caution du paiement du loyer TTC, et charges comprises, révisable annuellement, des intérêts, frais et accessoires, et pour toute la durée du bail.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président de ce tribunal a :
— condamné la société INTERCOM TECHNOLOGIES à verser à la société ECOPLUS MURET au titre des loyers et charges, la somme provisionnelle de 12.693,96 euros, somme arrêtée au 1er mars 2022;
— condamné la société INTERCOM TECHNOLOGIES à payer à la société ECOPLUS MURET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société INTERCOM TECHNOLOGIES.
Par acte des 27 février et 12 mars 2024, la société ECOPLUS MURET a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ARVA administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, et Monsieur [I] [W], pour les voir solidairement condamnés à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 7.490,13 euros représentant l’arriéré de loyer arrêté au 31 janvier 2024 ;la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024.
A l’audience, la société ECOPLUS MURET sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique que la présente instance ne concerne que des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture.
Régulièrement assignés, la société ARVA administrateurs judiciaires associés, es qualité, et Monsieur [I] [W], n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Et en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article L 622-17 du code de commerce dispose que :
« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L 611-11 du présent code.
III.- Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L 3253-6, L 3253-8 à L 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang ".
Et il est rappelé qu’un créancier dont la créance bénéficie du traitement préférentiel prévu à l’art. L. 622-17, I précité, qui a le droit d’être payé à l’échéance, peut, à défaut, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter.
En l’espèce, la société ECOPLUS MURET produit, outre le contrat de bail:
— un décompte arrêté au 1er janvier 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 7.490,13 euros au titre des sommes dues à compter du 6 décembre 2023 jusqu’au 1er janvier 2024, incluant la taxe foncière 2023, l’échéance de décembre 2023 au prorata et l’échéance de janvier 2024.
Par ailleurs, à défaut d’élément produit par l’administrateur judiciaire, et eu égard à la nature du contrat, il convient de considérer que la créance de loyer réclamée, postérieure à la date du jugement d’ouverture, est la contre partie d’une prestation fournie au débiteur ; elle est liée à son activité, et est potentiellement utile à celle-ci. Partant, les conditions de l’article L 622-17 précité sont réunies.
A défaut de justification du paiement de la somme de 7.490,13 euros, la société ARVA, es qualité, et Monsieur [I] [W], en sa qualité de caution, seront condamnés in solidum à la régler à la société ECOPLUS MURET.
Succombant, ils seront également condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECOPLUS MURET l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société ARVA administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, et Monsieur [I] [W], à payer à la société ECOPLUS MURET la somme provisionnelle de 7.490,13 euros ;
Condamnons in solidum la société ARVA administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, et Monsieur [I] [W], à supporter la charge des dépens ;
Condamnons in solidum la société ARVA administrateurs judiciaires associés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCOM TECHNOLOGIES, et Monsieur [I] [W], à payer à la société ECOPLUS MURET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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