Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 juin 2024, n° 24/00501
TJ Bobigny 14 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Créance née après le jugement d'ouverture

    La cour a jugé que la créance de loyer réclamée, postérieure à la date du jugement d'ouverture, est liée à l'activité de la société INTERCOM TECHNOLOGIES et doit être payée en vertu de l'article L 622-17 du code de commerce.

  • Accepté
    Absence de justification de paiement

    La cour a constaté l'absence de justification de paiement de la somme due, ce qui justifie la condamnation des défendeurs au paiement de l'arriéré de loyer.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECOPLUS MURET l'intégralité de ses frais de procédure, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 juin 2024, n° 24/00501
Numéro(s) : 24/00501
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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