Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04576 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I57D
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [J], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 04 Mai 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – Chez Mr [Z] [F] – [Localité 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 5 mars 2020, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, a donné à bail à Monsieur [B] [Z], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 583,81 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 583,81 euros – ainsi qu’un garage n°00439009 accessoire audit bail.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Monsieur [B] [Z] a donné congé à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, en invoquant une mutation professionnelle ouvrant droit à un préavis réduit à un mois, circonstance pour laquelle il a produit un justificatif, par courrier recommandé du 3 juillet 2023. Ce dernier a été réceptionné le 4 juillet 2023 par la bailleresse, le cachet de cette dernière faisant foi.
Le 4 août 2023, l’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement entre les parties.
Par lettre recommandée datée du 29 août 2024, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a fait délivrer une mise en demeure à Monsieur [B] [Z] de lui régler la somme de 1084,54 euros.
Le 2 mai 2025, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a fait délivrer à Monsieur [B] [Z] une sommation de payer pour un principal de 1090,62 euros, outre 54,7 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 9 juillet 2025, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers et charges impayés à la suite du départ de Monsieur [B] [Z] du logement litigieux, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 septembre 2025, signifiée à étude, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN a attrait Monsieur [B] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1090,62 euros, arrêtée au 20 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 350 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1084,54 €, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance proratisée du mois d’août 2023 incluse ; étant observé que Monsieur [B] [Z] a quitté le logement le 4 août 2023.
Monsieur [B] [Z], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 30 novembre 2025, échéance proratisée du mois d’août 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1084,54 euros, incluant l’application d’un « forfait de réparations locatives » dûment justifiée par l'« accord portant sur le partage de la prise en charge des réparations locatives » daté du 21 février 2023.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1084,64 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN la somme de 1084,54 euros, arrêtée au 30 novembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), échéance proratisée du mois d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [B] [Z] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts de la sommation de payer du 2 mai 2025 et de l’assignation du 16 septembre 2025, à l’exclusion de la lettre recommandée datée du 29 août 2024 avec avis de réception portant mise en demeure.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN la somme de 1084,64 euros, arrêtée au 30 novembre 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé), échéance proratisée du mois d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCIC d’HLM LE TOIT FORÉZIEN de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts de la sommation de payer du 2 mai 2025 et de l’assignation du 16 septembre 2025, à l’exclusion de la lettre recommandée datée du 29 août 2024 avec avis de réception portant mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Garantie
- Fleur ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Enseignement ·
- Non-paiement ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Vis
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Privilège ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Qualités
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie
- Béton ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Historique ·
- Versement ·
- Forclusion ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.