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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04082 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEXJ
AFFAIRE : [I] [L] / Société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE domiciliée [Adresse 2]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
Société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
[Adresse 7],
[Localité 6] (SUISSE)
représentée par Société INTRUM CORPORATE
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2003, le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves a enjoint à M. [L] de payer diverses sommes à la société Sogefinancement.
Le 15 octobre 2003, la société Sogeginancement a fait signifier la décision à M. [L].
Le 21 juillet 2005, sur le fondement de cette décision, la société Sogefinancement lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
Sur le fondement de cette décision, la société Intrum Justitia Debt Finance AG (Intrum), venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait pratiquer deux saisies-attribution :
le 9 avril 2018, sur le compte de M. [L] ouvert dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 16 155,98 euros ; cette saisie a été dénoncé au débiteur le 17 avril 2018 ;
le 6 décembre 2023, sur le compte de M. [L] ouvert dans les livres de la HSBC Continental Europe pour paiement de la somme de 11 057,28 euros.
Le 14 décembre 2023, elle a dénoncé cette dernière saisie à la débitrice.
Le 15 janvier 2024, M. [L] a assigné la société Intrum devant le juge de l’exécution.
Il demande, à titre principal, de :
Annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mars 2018 et de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 17 avril 2018 ; Annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 et en ordonner la mainlevée ; Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Vanves du 21 mai 2003 est non avenue ; Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Vanves du 21 mai 2003 est prescrite ; Juger que la société Intrum n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière à son encontre ; Déclarer abusive et réputée non écrite la clause relative à la déchéance du terme ; Constater l’absence de créance liquide et exigible ; Déclarer la société Intrum irrecevable en l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société Intrum à lui payer la somme de 2 250,80 euros au titre de la répétition de l’indû ;
Il sollicite subsidiairement le cantonnement de la saisie à la somme de 10 675,59 euros et en tout cas, le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la société Intrum à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts, 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En défense, la société Intrum conclut au rejet des demandes adverses. Elle demande la condamnation de M. [L] à lui verser des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la communication de la version complète du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution établi le 17 avril 2018 ainsi que les observations des parties quant au moyen soulevé d’office tiré de l’application combinée des articles 503, 689, 654, 655 et 659 du code procédure civile.
Le 27 décembre 2024, la société Intrum a procédé à la production de la pièce et soutient la validité des actes de signification faite à la dernière adresse connue de M. [L], faisant valoir que celui a changé d’adresses à de nombreuses reprises entre 2003 et 2018 et que le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences nécessaires en vue de rechercher le destinataire des actes. M. [L] n’a quant à lui fait valoir aucune observation.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir « constater »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification et des actes d’exécution subséquents
Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s’avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 a été signifiée le 15 octobre 2003 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Si l’huissier de justice énumère avec précision les diligences effectuées aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi, il ressort néanmoins de ses propres constatations que l’adresse du lieu de travail de M. [L], qui figurait au contrat de prêt, était également connue pour avoir été confirmée par son employeur.
Dès lors, c’est à tort que l’huissier de justice a procédé à une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’une signification à personne, ou à tout le moins à l’étude était possible, à l’adresse du lieu de travail confirmée par l’employeur.
Une telle irrégularité a nécessairement causé un grief au demandeur en ce que l’injonction litigieuse, datant du 21 mai 2003, n’a jamais été portée à sa connaissance jusqu’à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 intervenue le 14 décembre 2024, faisant obstacle à sa contestation par le demandeur depuis 11 années.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003, délivré le 15 octobre 2003 et de dénonciation de la saisie-attribution du 17 avril 2018 sera accueillie.
En l’absence de signification régulière, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2005 et la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer seront également annulés.
Enfin, l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée non avenue en application de l’article 1411 du code de procédure civile.
En l’absence de titre exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur demandes relatives à la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’absence de qualité à agir de la société Intrum et sur le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme.
Sur la demande de condamnation au titre de la répétition de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittée.
En l’espèce, la somme de 2 250,80 euros avant SBI a été saisie à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2018 entre les mains de la Banque Postale.
Au regard de la déclaration de l’ordonnance non avenue, il y a lieu de condamner la société Intrum à payer à M. [L] la somme de 2 250,80 euros avant SBI au titre de la répétition de l’indû.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par la mainlevée de la saisie aux frais exclusifs de la société Intrum.
Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’absence de titre exécutoire au regard des annulations prononcées et de la déclaration d’ordonnance non avenue, la société Intrum échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive du demandeur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Intrum sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux droits qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 et délivré le 15 octobre 2003 ;
Annule l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2018 délivré le 7 avril 2018 ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2005 ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ;
Ordonne la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 et ce, aux frais de la société Intrum ;
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’absence de qualité à agir de la société Intrum et sur le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme ;
Condamne la société Intrum à payer à M. [L] la somme de 2 250,80 euros avant SBI au titre de la répétition de l’indû ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Intrum aux dépens ;
Condamne la société Intrum aux droits qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société Intrum à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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