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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 nov. 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FBE – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [Y] [S] [J]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— non respect du droit à un procès équitable
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis passé devant le Tribunal administratif.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FBE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/11/2025 réceptionnée par le greffe le 12/11/2025 à 15h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/11/2025 reçue et enregistrée le 13/11/2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [S] [J]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 novembre 2025 notifiée le même jour à 12H20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2025, reçue le même jour à 5H57, [Y] [S] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [S] [J] soutient les moyens suivants :
— défaut de motivation, la préfecture reprend des éléments mais sa pathologie psychiatrique n’est pas reprise alors qu’il en fait état dès son audition. Il n’est pas fait état non plus de son précédent placement en rétention sur la base de la même OQTF
— erreur sur les garanties de représentation au regard de son état de vulnérabilité n’est pas pris en compte et au regard des garanties de représentation dont il dispose.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 13 novembre 2025, reçue le même jour à 10H02 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [S] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :- Non respect de l’article 6 pour être convoqué en vue d’une ordonnance pénale.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— sur le défaut de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé indique oralement que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas motivé suffisament sur les éléments de vulnérabilité, or l’arrêt reprend que l’intéressé présente des problèmes psychologiques, ce qui est les termes exacts utilisés par l’intéressé lors de son audition. Il ne peut don’t être reproché un défaut de motivation pour ne pas avoir développé les éléments psychiatriques de l’intéressé.
Pour le reste la prefecture a suffisament motivé en reprenant les éléments repris dans l’audition, et notamment le fait que l’intéressé s’il affirme être en concubinage a purgé une peine pour violences conjugales.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur sur son état de vulnérablité.
L’article L741-4 du CESEDA prévoir que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative fait mention de l’absence d’état de vulnérabilité en relèvant que ses problèmes psychologiques ne sont pas établis. Ce dernier a été mis en situation de formuler en audition des observvations sur sa situation de vulnérabilité et/ou de handicap, il n’a effectivement indiqué que des problèmes psychologiques.
En conséquence le moyen tenant à l’erreur d’appréciation manifeste de l’arrêté de rétention sur l’état de vulnérabilité sera rejeté.
— sur ses garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“l’autorité administrative peut assigner à residence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce,l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité, il indique refuser de retourner en Guinée et ne
peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente, alors qu’il sort de détention et qu’il ne peut être considéré que l’intéressé dispose de garanties de représentation du fait de son concubinage alors qu’il a été condamné pour violences conjugales.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la violation alléguée de l’article 6
Si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, ou nécessaire, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de [Y] [S] [J] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.
***
Une demande de routing a été effectuée le ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2525 au dossier RG 25/02524 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [S] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/11/2025 à 12h20
Fait à [Localité 5], le 14 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02524 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FBE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [S] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [S] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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