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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/09075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09075 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YU4L
N° MINUTE : 25/00097
AFFAIRE
[M] [R] épouse [O]
C/
[T] [O]
DEMANDEUR
Madame [M] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1498
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Michael LEROY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 479
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 17 août 2023,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 06 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie),
et de Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
ayant contracté mariage le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que le dispositif de jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
A l’égard des époux,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [R] perd l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 09 janvier 2024, date de l’assignation en divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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