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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 28 janv. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/00021 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDJP
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S.U. ETS [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Nicolas LASSALLE, rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffiers: Lors de l’audience: Madame Céline DESPHELIPPON, en présence de Madame [J] [T], greffière stagiaire
Lors de la mise à disposition: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 novembre 2025, puis mise en délibéré au 28 janvier 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, M. [Y] [Z], salarié de la S.A.S.U. Ets [C] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail en se blessant au dos. Le certificat médical initial du même jour mentionnait une « lombalgie aiguë commune non compliquée ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et M. [Z] a bénéficié d’arrêt de travail du 24 septembre 2022 au 13 mai 2023. Il a été considéré comme guéri au 14 mai 2023.
Le 2 août 2024, l’employeur a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, laquelle a rejeté sa demande par décision du 26 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024.
La société [C] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet par requête de son conseil postée le 31 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la société [C] demande :
À titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail présentés par M. [Z] à compter du 14 octobre 2022 ;Subsidiairement, De dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 23 septembre 2022 ;De dire qu’elle-même rapport la preuve, ou du moins un commencement de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par M. [Z] ;En conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail par la CPAM au titre de la législation professionnelle, en l’absence de preuve de l’existence d’un lien direct entre les prolongations et la lésion initialement prise en charge ;
Qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la CPAM et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail ; que de plus, certains éléments permettent de douter de l’existence d’un tel lien ; qu’en effet, le médecin a prescrit au salarié un arrêt de travail de 8 jours ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’une lésion à l’origine d’un arrêt de courte durée initialement prescrit, puisse donner lieu à 232 jours d’arrêt de travail ; qu’il doit donc exister un état pathologique antérieur, ce d’autant plus que M. [Z] aurait effectué des déménagements pendant son arrêt de travail, ce qui semble peu compatible avec ses douleurs au dos déclarées.
En réplique, la CPAM de la [Localité 3] conclut au débouté de la société [C] et demande :
De juger qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ;De juger que l’accident du 23 septembre 2022 et les soins et arrêts de travail consécutifs, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur ;De juger que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ;D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De condamner l’employeur aux dépens.
Elle expose :
Que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
Que de plus, les lésions décrites dans le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail ;
Qu’il appartient donc à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [1] a notifié le 2 décembre 2024 à la S.A.S.U. [C] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée par voie recommandée le 31 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 23 septembre 2022
Il ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues lors de l’accident du travail persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de l’accident.
Cette présomption peut être remise en cause s’il est apporté la preuve du caractère préexistant de la lésion ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2022 fait état d’une « lombalgie aiguë commune non compliquée ».
L’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et tous les arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuer.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de M. [Z].
C’est donc aux établissements [C] qu’il appartient de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’ils ne font pas.
Ils produisent seulement un avis médico-légal du docteur [I] qui conclut en ces termes : « au pire trois semaines d’arrêt d’activité professionnelle s’avéraient suffisantes, soit du 24 septembre 2022 au 14 octobre 2022. »
Mais cet avis posé sur le seul descriptif du certificat médical initial ne peut constituer une preuve, ni même un commencement de preuve de ce qu’une pathologie préexisterait à l’accident, ou encore que ces arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence de quoi l’employeur sera débouté de son recours et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
III – Sur les autres demandes
L’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
Ceci signifie que l’exécution provisoire n’est pas de droit devant la juridiction de céans, d’où il n’y a pas lieu de l’écarter.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [C], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par la S.A.S.U. [C] contre la décision de rejet de la [1] du 26 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024, afférente à sa contestation tendant à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [Y] [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2022, mais l’en DÉBOUTE ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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