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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07795 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW2U
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07795 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW2U
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la société anonyme SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [C] [Y] une ouverture de compte courant n°[Numéro identifiant 2]501 040 650 11.
Le solde du compte est devenu débiteur.
La société anonyme SOCIETE GENERALE a adressé au titulaire du compte un courrier de mise en demeure de régler le solde débiteur, le 22 mars 2024, non distribué.
Elle a adressé une notification de clôture du compte courant par courrier recommandé du 7 juin 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non restitué ».
La société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de condamnation:
— au paiement de la somme de 29.372,92 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
— au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office.
[C] [Y] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2025.
Sur la demande en paiement du compte courant n°[Numéro identifiant 2]501 040 650 11
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[Numéro identifiant 2]501 040 650 11 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 6 avril 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 26 août 2025.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 6 avril 2024, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
[C] [Y] sera dès lors condamné à payer la somme de 29.312,92 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [C] [Y] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 29.312,92 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 2]501 040 650 11, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [C] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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