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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 4 déc. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55SV 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS :
UDAF DU MORBIHAN es qualité de curateur de M. [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [N]
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 04 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 4/12/2025:
Exécutoire à [P] [S]
Copie à UDAF DU MORBIHAN , [W] [D] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2019, Monsieur [P] [S] a donné en location à Monsieur [W] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 533 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [W] [U] et l’UDAF du MORBIHAN, en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT pour l’audience du 2 octobre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [W] [U] le 23 juillet 2024 pour le 5 juin 2025,
— déclarer Monsieur [W] [U] occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2025 des locaux qu’il occupe sis à [Adresse 7] et de constater, ou à défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre lui et Monsieur [W] [U],
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [W] [U] , ainsi que de tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement:
une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours, revalorisés jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 533 euros,
d’une somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre les intérêts de droit aux taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du congé et de la sommation de déguerpir conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [P] [S], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a indiqué que les difficultés persistaient.
Monsieur [W] [U] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas manifesté et n’a produit aux débats aucune pièce relative à sa situation.
Pour les raisons développées lors de l’audience, l’UDAF DU MORBIHAN a indiqué ne pas contester la validité du congé délivré. Elle a précisé que des demandes de logement social avaient été effectuées.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de résiliation du bail:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
Selon l’article 15 I de la même loi, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Monsieur [P] [S] fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur [W] [U] est à l’origine de nombreux troubles du voisinage. Il précise avoir été informé qu’il commet de nombreuses nuisances notamment sonores. Il décrit le comportement de son locataire comme étant instable, bruyant et dangereux. Il ajoute que malgré les différents avertissements et mises en demeure, Monsieur [W] [U] n’a pas cessé ces troubles. Il sollicite dès lors la validation du congé délivré.
L’UDAF DU MORBIHAN indique au cours de l’audience ne pas contester la validité du congé délivré expliquant par ailleurs que des demandes de logement social ont été effectuées.
En l’espèce, il est produit au soutien de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 donné pour motif légitime et sérieux qui énonce les motifs suivants:
“-troubles du voisinage: plainte auprès du syndic pour harcèlement et atteinte à la vie privée de vos voisins,
— troubles de jouissance: plainte auprès du syndic pour cris et volume sonore élevé de la musique la nuit (octobre 2023),
— non respect de l’obligation d’entretien régulier de la chaudière à gaz”.
Il est également produit aux débats par le demandeur des attestations émanant notamment de locataires faisant état notamment de nuisances sonores qui se répètent quasi quotidiennement et qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
L’UDAF DU MORBIHAN, en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [U], a indiqué à l’audience ne pas contester les troubles allégués expliquant les difficultés de comportement de Monsieur [W] [U].
Ainsi, il est établi par ces différentes pièces produites aux débats que Monsieur [W] [U] ne respecte pas son obligation qui est d’user paisiblement des lieux loués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité du congé délivré par Monsieur [P] [S] pour motifs légitimes et sérieux.
Il convient en conséquence de constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [W] [U] depuis le 5 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion:
Monsieur [W] [U] étant sans droit ni titre, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique pour la date du 5 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 5 juin 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 533 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet:
Compte tenu de la situation de Monsieur [W] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [P] [S] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [U] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé et de la sommation de déguerpir et sera condamné à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Constate la validité du congé délivré le 23 juillet 2024 par Monsieur [P] [S] pour motifs légitimes et sérieux pour le 5 juin 2025.
Constate en conséquence l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [W] [U] du bien immobilier sis [Adresse 4] depuis le 5 juin 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 533 euros charges comprises, à compter de la date du 5 juin 2025.
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] [S] la somme mensuelle de 533 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [W] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens ne comprenant pas le coût du congé et de la sommation de déguerpir.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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