Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 juin 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6G – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [K] [E]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître ANCELET
DEFENDEUR :
M. [K] [E]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de M. [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai eu un deuxième infarctus il n’y a pas longtemps. Je dois être suivi par un cardiologue mais il n’y en a pas au CRA. C’est marqué dans mon dossier médical.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées.
— Menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer : nous sommes sans réponse des autorités consulaires algériennes.
— Menace à l’ordre public : la première demande de prolongation avait été rejetée en raison des problèmes de santé de Monsieur, mais le Parquet avait fait appel. Monsieur a été condamné par la Cour d’assises de la Somme pour une tentative d’assassinat en 1999 (condamnation à 25 ans) : c’était il y a 26 ans, le temps a passé et, depuis, l’état de santé de Monsieur s’est dégradé. Aujourd’hui, il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
— Monsieur justifie d’un traitement pychiatrique jusqu’en 2015. Il n’en a plus aujourd’hui depuis le départ en retraite de son psychiatre. Mais l’intéressé indique qu’il reprendra son suivi dès sa remise en liberté. Aucun élément relatant d’une dangerosité de l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ce qu’a dit mon avocat, c’est réel. J’ai 61 ans, j’ai un état de santé très mauvais, j’ai eu un premier infarctus en prison et un deuxième au CRA, donc j’ai un autre traitement à suivre. J’ai repris contact avec mon psyciatre, le rendez-vous s’est bien passé, il m’a prescrit un traitement. Je devais avoir un autre rendez-vous avec lui le 13 avril mais j’ai été arrêté le 2. J’ai suivi à la lettre mon contrôle judiciaire. J’ai reçu une lettre me relevant de mon contrôle judiciaire. C’est pas à mon âge que je vais agresser quelqu’un. Je suis sorti en 2014, ça va faire 13 ans. J’ai travaillé un petit peu, après je suis tombé plus malade. Depuis, je n’ai pas fait de menace, je n’ai rien fait de méchant. Je respecte les gens et la loi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par la Cour d’appel de [Localité 1], le 07 avril 2025;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 01 mai 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 31 mai 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14 juin 2025 reçue et enregistrée le 14 juin 2025 à 09h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [E]
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 5]
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 31 mars 2025 notifiée le 2 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée par la Cour d’appel de DOUAI.
Par décision rendue le 1er mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée en appel.
Par décision rendue le 31 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête du 14 juin 2025 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— la menace à l’ordre public n’est pas démontrée, compte tenu de l’ancienneté des condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies de la situation de [H] [K], de même pour ce qui est de la demande de routing.
S’agissant de la menace a l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs et objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l‘ordre public n’ont pas à être apparus au cours des l5 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation. En effet, ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace. Il suffit donc que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité.
En l‘espèce, il ressort des pièces de procédure communiquées, et notamment de la fiche pénale, que monsieur [H] a été condamné le 28 avril 1999 par la cour d’assises de la Somme à la peine de 25 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur son épouse. L’interruption de son suivi psychiatrique et la gravité de ses condamnations sont des éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit a la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [E] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 15 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6G -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [K] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 15.06.25 Par visio le 15.06.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 15.06.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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