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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KYR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01705
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FCYI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1713
ET :
La société PARIS NORD TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la société FORMIMMO 2 a consenti à la société PARIS NORD TRANSPORT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 31 octobre 2024, la société FCYI est devenue propriétaire des locaux.
Le 20 mars 2025, la société FCYI a fait délivrer à la société PARIS NORD TRANSPORT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.737,60 euros.
Par acte du 8 août 2025, la société FCYI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PARIS NORD TRANSPORT, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société PARIS NORD TRANSPORT sous astreinte ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société PARIS NORD TRANSPORT ;
— Autoriser la société FCYI à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société PARIS NORD TRANSPORT à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 2.896 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er mai 2025,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— Condamner la société PARIS NORD TRANSPORT à régler à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
À l’audience, la société FCYI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à 4.659,16 euros, mois d’août 2025 inclus.
Régulièrement assignée, la société PARIS NORD TRANSPORT n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 11 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail commercial
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.737,60 euros.
Néanmoins, la société FCYI ne produit aucun décompte permettant de vérifier les dates des règlements intervenus et les soldes intermédiaires, ni en conséquence, si les causes du commandement ont été régularisées dans le mois suivant sa délivrance, de sorte que le juge des référés ne peut apprécier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement d’une provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société FCYI justifie, par la production du contrat de bail commercial, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société PARIS NORD TRANSPORT.
Cependant, elle ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des arriérés dus par la société PARIS NORD TRANSPORT, de sorte qu’il ne peut pas être déterminé, avec l’évidence requise en référé, le montant qui serait dû.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Il résulte de ce qui précède que cette demande ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
La société FCYI conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société FCYI conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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