Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 20 novembre 2025, n° 25/01207
TJ Bobigny 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non production de décompte des paiements

    La cour a estimé que la société FCYI n'a pas produit de décompte permettant de vérifier les paiements effectués, rendant impossible l'appréciation des conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande car les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas prouvées, rendant l'expulsion non justifiée.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a rejeté la demande car la société FCYI n'a pas produit de décompte permettant de justifier le montant des arriérés dus, rendant impossible la détermination de la somme à payer.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie en cas de loyers impayés

    La cour a rejeté cette demande car les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas prouvées, rendant la demande de conservation du dépôt de garantie non fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2025, n° 25/01207
Numéro(s) : 25/01207
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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