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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 23/15788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5E
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Natacha JOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
BÂTIMENT [Localité 3] – TÉLÉDOC 331 -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice COLIN de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2013, Mme [E] [A] a fait assigner M. [K] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Le jugement a été rendu le 1er décembre 2014.
Le 19 avril 2018, Me [R] [I] a établi un procès-verbal contenant un projet d’état liquidatif.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 17 juin 2019 et signifié aux parties les 07 et 08 août 2019.
Par déclaration du 25 octobre 2019, Mme [A] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 09 février 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, M. [M] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [M] entend voir :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser :
— la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice ;
— la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi en raison d’un déni de justice ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
M. [M] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Le demandeur fait valoir que le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et le délibéré est assimilable à un déni de justice dès lors que l’affaire, d’une nature sensible, n’a pas été examinée dans un délai acceptable. Il expose avoir subi un préjudice moral et financier dans la mesure où sa vie personnelle et professionnelle dépendaient en grande partie de l’arrêt de la cour d’appel et des sommes éventuellement mises à sa charge.
Par conclusions du 23 août 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux dépens.
Il estime que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors que le délai de 25 mois ne saurait constituer à lui seul un délai déraisonnable sans prendre en compte les circonstances propres à la procédure et aux conditions de son déroulement et que, en l’espèce, l’attitude procédurale du requérant, faute d’avoir constitué avocat et produit des conclusions en défense, a contribué à l’allongement des délais de procédure.
Par conclusions du 09 décembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice, estimant que le délai au-delà de 6 mois entre l’audience de mise en état et l’ordonnance de clôture parait excessif à hauteur de 5 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
M. [M] entend critiquer les délais de la procédure à hauteur d’appel, si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Il ressort des pièces versées par les parties aux débats que :
— Mme [A] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019 ;
— l’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 23 janvier 2020 et les a fait signifier à l’intimé le 20 février 2020 ;
— l’intimé a constitué avocat le 10 mars 2020 et n’a pas conclu ;
— par avis de fixation du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 novembre 2021 et l’audience de plaidoirie au 07 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que les délais entre la déclaration d’appel du 25 octobre 2019 signifié par l’appelante le 30 décembre 2019, le dépôt le 23 janvier 2020 et la signification des conclusions de l’appelante le 20 février 2020, la constitution d’avocat du 10 mars 2020 et l’audience de mise en état du 24 novembre 2020 ne sont pas excessifs.
En revanche, le délai entre l’avis de fixation du 24 novembre 2020 et la clôture de l’instruction de l’affaire intervenue le 23 novembre 2021 est excessif.
Les délais entre la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoirie du 07 décembre 2021 et entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu le 09 février 2022, ne sont pas excessifs.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [M] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 €.
M. [M] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, qui succombe, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, M. [M] succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l’équité justifient que ne soit pas prononcée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [K] [M] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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