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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 13 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Février 2026
RG : N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZYM
AFFAIRE : [U] [O] [M] C/ S.A.S. L.[T] TP, Société TECHNI-CONSEIL, Commune DE VILLACOURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [M]
demeurant 59 rue du Mont – 54290 VILLACOURT
représenté par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144
DEFENDERESSES
S.A.S. L.[T] TP,
dont le siège social est sis 11 route des Vosges – 54300 REHAINVILLER
représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
Société TECHNI-CONSEIL,
prise en la personne de son représentant léfal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 8 bis Route de Vandières – 54700 NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON
non comparante
Commune DE VILLACOURT,
dont le siège social est sis 2 place de la Mairie – 54290 VILLACOURT
représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Et ce jour, treize Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 59 rue du Mont à Villacourt (54290).
Selon délibération du 23 octobre 2009, le conseil municipal de cette commune a décidé de récupérer les usoirs qui ont été aménagés par les habitants, en faisant démonter les murettes, jardinets ou autres.
Les 2 et 5 février 2026, la société L. [T] TP a procédé à l’arrachage de la haie de troènes et de la clôture situées devant la maison de M. [U] [M].
Par ordonnance sur requête du 6 février 2026 (RG 26/57), le premier vice-président du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé M. [U] [M] à faire assigner à heure indiquée la société L. [T] TP, la société TECHNI-CONSEIL et la commune de Villacourt à l’audience du 10 février 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 9 février 2026, M. [U] [M] a fait assigner la société L. [T] TP, la société TECHNI-CONSEIL et la commune de Villacourt devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Ordonner au vu de la minute à la commune de Villacourt en sa qualité de maître d’ouvrage, à la société TECHNI CONSEIL, en sa qualité de maître d’œuvre et à la société L. [T] TP en sa qualité de titulaire du marché d’entreprise, l’arrêt total du chantier dans un rayon de 50 mètres pris en tous points, à compter de l’habitation de M. [U] [M] située 59 rue du Mont à Villacourt ;
— Condamner solidairement la commune de Villacourt, la société TECHNI CONSEIL et la société L. [T] TP à payer à M. [U] [M] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [U] [M] expose qu’en 1947 le maire de la commune de Villacourt a autorisé ses grands-parents à clôturer l’usoir situé devant leur maison afin que les enfants en garde à leur domicile n’échappent pas à leur vigilance. Il prétend qu’il a acquis l’usoir par prescription trentenaire, et que le maire de la commune de Villacourt a, en procédant à l’arrachage de la haie de troènes et de la clôture situées devant sa maison, commis une voie de fait. Il s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le maire de cette commune soutenant que l’ordre judiciaire est bien compétent pour statuer sur sa demande, l’action de la commune ayant eu pour effet d’éteindre son droit de propriété.
La commune de Villacourt demande au juge des référés de :
— Se déclarer in limine litis incompétent ;
— Renvoyer M. [U] [M] à mieux se pourvoir ;
À défaut, à titre principal, sur le fond,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses moyens et fins ;
Subsidiairement et reconventionnellement,
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [M] de la dépendance du domaine public routier qu’il occupe au droit des parcelle cadastrées 455 et 456 situées sur le territoire de la commune de Villacourt au 59 rue du Mont, dans un délai de 48 heures au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence, la commune de Villacourt estime que seul le juge administratif est compétent pour adresser des injonctions à l’administration.
La société L. [T] TP demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas maître d’ouvrage, ni maître d’œuvre mais une simple exécutante.
La société TECHNI CONSEIL, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 81, alinéa 1er du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En application des articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les biens des collectivités territoriales qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Il est, en outre, constant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (TC, 17 juin 2013, M. [H] c/ ERDF, n° 3911, Bull. 2013, T. Conflits, n° 11).
En l’espèce, M. [U] [M] demande d’ordonner, au vu de la minute, à la commune de Villacourt, à la société TECHNI CONSEIL et à la société L. [T] TP l’arrêt total du chantier dans un rayon de 50 mètres pris en tous points, à compter de son habitation.
La commune de Villacourt a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
Le demandeur prétend que l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande au motif que l’action de la commune a eu pour effet d’éteindre son droit de propriété. Il estime, en effet, avoir acquis l’usoir litigieux par prescription trentenaire ou, à tout le moins, que les troènes et le muret construits sur l’usoir constituaient sa propriété.
Il est cependant constant que l’usoir, constitué par une bande de terrain d’une largeur variable insérée entre la voie publique et les habitations des riverains, constitue une dépendance du domaine public communal (TC, 22 septembre 2003, M. [E] c/ commune de Juville, n° 3369) de sorte que l’usage privatif, même pendant plus de trente années, ne crée aucun droit de propriété.
Par ailleurs, selon le premier alinéa de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, de sorte que M. [U] [M] est mal fondé à prétendre que les troènes et le muret construits sur l’usoir constituaient sa propriété.
Il ne peut être davantage sérieusement prétendu sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que cet espace serait assimilable au domicile de M. [M], au motif qu’il est attenant à son habitation, de sorte que l’administration aurait commis une voie de fait en y pénétrant pour y démolir les plantations et constructions.
Dans ces conditions, en l’absence de voie de fait, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de ce litige et d’adresser d’éventuelles injonctions à l’administration.
En conséquence, le juge des référés ne peut que se déclarer incompétent et renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [M], condamné aux dépens, devra payer à la commune de Villacourt une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
La commune de Villacourt ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par M. [U] [M] sur ce même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé incompétent pour connaître de la demande de M. [U] [M] ;
RENVOYONS M. [U] [M] à mieux se pourvoir ;
RAPPELONS que la décision est susceptible d’un appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à verser à la commune de Villacourt une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [U] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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