Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 janv. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGF5 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [C], interprète en langue russe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né en Tchétchénie mais je suis de nationalité russe.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— interprétariat par téléphone et pas de justificatif sur l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Pas de nom de l’interprète donc pas de possibilité de vérifier s’il est inscrit sur la liste du procureur
— art 6 de la CEDH : l’intéressé est convoqué devant le tribunal en juin pour deux audiences
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé a bien signé les documents donc pas de grief. Concernant les convocations devant le tribunal, il pourra se faire représenter, et si les audiences sont en juin cela revient à contester l’éloignement lui même, ce qui relève du juge administratif ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis en France depuis très longtemps, je dors dans la rue, je ne peux pas retourner chez moi, c’est la guerre là bas je suis mobilisé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGF5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/01/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/01/2025 reçue et enregistrée le 28/01/2025 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y]
né le 19 Avril 1994 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [C], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 15H53, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrégularité de la procédure, interprète par téléphone, pas de circonstances exceptionnelles, dans les droits en rétention, pas de nom pas précisé sur la liste
— article 6 de la CEDH : il veut se rendre devant la juridiction
Le représentant de l’adminstration indique que monsieur a signé l’ensemble des pièces, que la signature purge et qu’il n’y aucun grief. Concernant la convocation pour une audience le 11 juin 2025, c’est son éloignement qui est contesté, qui aurait pu rendre le placement irrégulier, ce moyen est inopérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours à l’interprète
Le conseil de l’intéressé ne précise pas si ce moyen est soulevé dans le cadre de la garde à vue ou de la procédure administrative
— Sur le recours à l’interprète par téléphone lors de la garde à vue.
Au terme de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue est effectuée dans une langue que la personne comprend; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de notification de début de garde à vue,que l’intéressé s’est vu remettre un formulaire en langue russe ni rapporté de grief., qu’il a par la suite été assisté par l’interprète par téléphone et le nom de l’interprète figure sur la réquisition acceptée. Aucun grief n’est démontré, le moyen est rejeté.
— Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
Il n’est relevé aucun grief par le conseil de l’intéressé, le moyen est en conséquence rejeté.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Il ressort de la procédure que [F] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel au mois de juin 2025.
Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.En outre et surtout, il s’agit en réalité de contester le placement en rétention administrative qui est la garantie de la mesure d’éloignement or aucun recours n’a été fait. Ce moyen est donc inopérant en toute hypothèse.
Ce moyen sera donc écarté
***
Une demande de routing a été effectuéeainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 27 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGF5 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [P] alias [F] [D] alias [F] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Litispendance ·
- Clause ·
- Conseil régional ·
- Saisine ·
- Exception ·
- Irrecevabilité
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Siège social ·
- Argent
- Divorce ·
- Mariage ·
- Baleine ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Condition ·
- Manutention ·
- Refus ·
- Caractère
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Malfaçon ·
- Réception
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Structure ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Vie active ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Charges ·
- Responsable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dentiste ·
- Ambulance ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Frais de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.