Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02842 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBEX
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La FONDATION CROIX ROUGE FRANCAISE, Fondation reconnue d’utilité publique dont le numéro SIREN est le 833 964 307 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [T] en sa qualité de Mandataire Judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 2 avril 2024 à l’encontre de la société LV IMMO (société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 914 600 929 dont le siège social est situé
[Adresse 3]) domicilié [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [E] en sa qualité d’Administrateur Judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 2 avril 2024 à l’encontre de la Société LV IMMO (société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 914 600 929 dont le siège social est situé [Adresse 3]) et domicilié [Adresse 1],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ La société ELISA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 216 157 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 26 Avril 2024 reçu au greffe le 07 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 30 avril 2024, la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE a assigné la SELARL ASTEREN, la SELARL AJASSOCIES et la société ELISA devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE demande au tribunal de :
— Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
— Vu les dispositions de l’article 145-1 et suivants du Code de Commerce,
— Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
— Vu les clauses et conditions du bail,
— Vu les pièces versées aux débats
— recevoir la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE en son action et l’en déclarer bien fondée,
— constater que la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE est titulaire d’une créance de 20.674,95 euros à l’encontre de la Société LV IMMO,
— fixer la créance de la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE au passif de la Société LV IMMO à une somme totale de 20.674,95 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2 avril 2024,
— condamner la Société ELISA à payer à la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE une somme de 20.674,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté, outre les intérêts au taux légal à compter la signification de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Société ELISA à payer à la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société ELISA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’acte de dénonciation du commandement,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il est fait expressément référence à son assignation.
Les défenderesses, régulièrement assignées par acte remis à personne morale et à étude n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Le Président a invité la partie demanderesse à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office de son action au regard des dispositions des articles L. 622-21, L. 631-14 et L 641-3 du Code de commerce.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article
L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les articles L. 631-14 et L. 641-3 du Code de commerce précise que ces dispositions sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office ( C. cass., com., 12 jan. 2010 – n° 08-19.645).
En l’espèce, la société LV IMMO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 avril 2024 du tribunal de commerce de Versailles. La société ELISA été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2024 du tribunal de commerce de Versailles.
Par conséquent, à compter de ces décisions tout action en justice tendant à la condamnation des dites sociétés au paiement d’une somme d’argent était interdite au regard des textes précités.
Dès lors, l’action initiée par assignation des 26 et 30 avril 2024 tant à l’encontre des organes de la procédure collective de la société LV IMMO que de la société ELISA directement apparaît irrecevable.
Dès lors, l’ensemble de l’action de la demanderesse et par conséquent de ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Les prétentions formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme l’ensemble des autres prétentions doivent être considérées comme irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare irrecevable l’ensemble de l’action de la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE ;
Déclare, en conséquence, irrecevables l’ensemble de ses prétentions en ce compris les prétentions formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la FONDATION CROIX ROUGE FRANÇAISE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Part ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Faute médicale
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Mobilier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Délai de preavis ·
- Facture ·
- Logement ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Baleine ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Suisse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Condition ·
- Manutention ·
- Refus ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.