Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 21/00370 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYXV
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [T] [X]
12 rue de la Mairie
45140 INGRE
représenté par Maître Q. ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [B] [P] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], artisan boulanger à son compte depuis octobre 2010, était auparavant chaudronnier soudeur employé par la société Hutchinson jusqu’en août 2010.
Selon certificat médical initial du 2 novembre 2020, il était constaté qu’il était atteint de deux pathologies, une “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" et une “hernie discale L4-L5". Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2020..
Par requête déposée au greffe le 25 août 2021, M. [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret de sa contestation du bien fondé de la decision du 29 avril 2021 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 2 novembre 2020 “sciatique par hernie discale L5-S1” motivée par le fait que contrairement aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le trajet radiculaire n’était pas concordant.
La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, M. [T] [X] a fait parvenir au tribunal la décision explicite de la commission de recours amiable en sa séance du 7 octobre 2021 qui a rejeté son recours contre la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie “sciatique droite par hernie discale L5-S1" inscrite au tableau n°98, décision confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fondé sur l’avis du médecin conseil de la Caisse selon lequel le trajet radiculaire est non concordant et cette condition réglementaire non remplie.
A l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM, au 13 avril 2023 lors de laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs écritures et pièces préalablement échangées dans le respect du contradictoire, sans débat.
M. [T] [X] a déposé sa requête introductive d’instance pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit pour l’étude de son entier dossier médical et de ses observations. Il conteste que le caractère professionnel de sa pathologie puisse être écarté alors qu’il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle du fait de l’interdiction de port de charges lourdes et notamment les sacs de farine.
Dans ses conclusions en réponse, la CPAM du Loiret demande de débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [X] prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Elle fait valoir que le médecin conseil a rendu son avis le 9 avril 2021 au regard de l’entier dossier médical de M. [X] et qu’il a constaté l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante notamment sur la base d’une radiographie du rachis lombaire et du bassin réalisée le 29 avril 2014 et interprétée par le Docteur [O], et que M. [X] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces constatations médicales.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [L] [H].
Dans rapport reçu au service des expertises le 11 décembre 2023, le Docteur [H] a conclu que le requérant “justifiait au 2 novembre 2020 pour sa maladie déclarée “lombosciatalgie droite par hernie discale L5S1” des conditions médicales visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles relative aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, notamment d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.”
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 mars 2024 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mai 2024 puis à celle du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [X], représenté par son conseil demande au tribunal, à titre principal de prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1” déclarée le 2 novembre 2020 et de condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile et à titre subsidiaire d’ordonner la designation du comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essential entre la pathologie déclarée par le requérant et son activité professionnelle.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice sur le fait que la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles est respectée. Considérant que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [T] [X] était uniquement motivé par une condition médicale non remplie, la Caisse soutient que l’expert ne pouvait pas considerer que les “autres conditions du tableau n’était pas discutées et sont remplies” et demande au tribunal de désigner avant-dire droit un CRRMP afin de determiner si les conditions administratives de délai de prise en charge et de respect de la liste limitative des travaux sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" déclarée par Monsieur [T] [X]
Il résulte des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale que “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la Caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par le tableau des maladies professionnelles
En application des dispositions de l’article R 461-10 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse ne peut pas statuer sur le caractère professionnel d’une maladie sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, dès lors que la victime est atteinte d’une maladie désignée à un tableau des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci ( Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n° 19-22.958).
En cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, les juges ne sauraient décider de saisir eux-mêmes pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ., 2ème 25 juin 2009, n°07-20.708).
En l’espèce, [T] [X], artisan boulanger à son compte depuis octobre 2010, et auparavant chaudronnier soudeur employé par la société Hutchinson jusqu’en août 2010, a sollicité le 2 novembre 2020, la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1constatée par le certificat médical du 2 novembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, confirmée par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 7 octobre 2021 a rejeté le recours d'[T] [X] contre la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie “sciatique droite par hernie discale L5-S1" au motif que que contrairement aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le trajet radiculaire n’était pas concordant.
Dans rapport reçu au service des expertises le 11 décembre 2023, le Docteur [H] quant à lui a conclu que le requérant “justifiait au 2 novembre 2020 pour sa maladie déclarée “lombosciatalgie droite par hernie discale L5S1” des conditions médicales visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles relative aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges Lourdes, notamment d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.”
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Pour rendre sa décision de refus de prise en charge, il n’est pas contesté que la Caisse s’est uniquement fondée sur le non-respect des conditions médicales et qu’elle n’a pas ouvert d’instruction ni saisi de CRRMP pour procéder à la vérification des conditions administratives dès lors qu’elle considérait que la pathologie de Monsieur [T] [X] était médicalement hors tableaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la pathologie “sciatique par hernie discale L5-S1” déclarée par Monsieur [T] [X] est conforme aux conditions médicales posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles et de renvoyer le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret afin qu’elle procède à l’enquête administrative et vérifie si les autres conditions (délai prise en charge, durée exposition, liste des travaux) dudit tableau sont remplies.
Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [T] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" déclarée par Monsieur [T] [X] le 2 novembre 2020 est conforme aux conditions médicales posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
RENVOIE le dossier à la Caisse d’Assurance Maladie du Loiret afin qu’elle procède à toute enquête administrative utile en vue de vérifier si la pathologie “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" déclarée par Monsieur [T] [X] le 2 novembre 2020 remplit les conditions administratives posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
SURSOIT A STATUER sur la demande de Monsieur [T] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Part ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Faute médicale
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Écrit ·
- Débiteur ·
- Dépassement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Titre
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Mobilier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Délai de preavis ·
- Facture ·
- Logement ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.