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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00644 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO6D
AFFAIRE : [N] [O], [Z] [O] C/ S.A.S. SLC MACONNERIE SAS immatriculée au RCS PUY EN VELAY sous le numéro 833 815 186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSES
Madame [N] [O]
née le 07 Juillet 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [O]
née le 20 Août 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SLC MACONNERIE SAS immatriculée au RCS PUY EN VELAY sous le numéro 833 815 186, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] et Mme [Z] [O] sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Mmes [O] ont fait assigner la SAS SLC Maçonnerie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 24 octobre 2024, Mmes [N] et [Z] [O] maintiennent leur demande et exposent que :
— Elles ont confié à la société SLS MACONNERIE des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs de la maison et du garage ainsi que des travaux de démolition partielle d’un bâtiment,
— Un devis a été signé le 19 juin, pour un montant de 13 750 euros TTC,
— Les travaux ont été tacitement réceptionnés par la prise de possession des ouvrages ainsi que le règlement intégral des travaux le 26 novembre 2021,
— Lors de l’été 2022, elles ont constaté divers désordres et malfaçons,
— Une expertise amiable a été réalisée le 28 octobre 2022,
— Le montant des travaux de remise en état s’élève à la somme de 7 366,16 euros,
— La société ne répond pas à leurs sollicitations.
La SAS SLC Maçonnerie, bien que régulièrement convoquée par dépôt de l’acte à l’étude après vérification du domicile par le commissaire de justice, par confirmation du voisinage, présence du nom sur la boîte aux lettres et confirmation du siège social par le RCS, ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable note divers désordres dont l’absence de jeu règlementaire, des fixations non adaptées, l’absence de protection de la rive de carrelage, un défaut de préparation du support et un non-respect des règles de l’art.
Dès lors, Mmes [N] et [Z] [O] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mmes [N] et [Z] [O], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mmes [N] et [Z] [O], qui profitent seules de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder,
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5],
[Localité 4]
(Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 70 27 29 81 Mèl : [Courriel 8])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire,
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux,
— En rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles, et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la règlementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
— En cas de désordres de constructions ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, la durée des travaux afférents et leur coût ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Mmes [O] avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum Mmes [N] et [Z] [O] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [F] [J](Expert) par opalexe
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