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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 24 juin 2025, n° 24/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CE au défendeur (LS)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
[7]
Le 24 Juin 2025
MINUTE N°
N° RG 24/05560 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BK6
AFFAIRE : [C] [J] [M] [Y] C/ [V] [N] [S] [O] épouse [F]
NB / JD
DEMANDEUR
[C] [J] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[V] [N] [S] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 février 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [V] [N] [S] [O], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (59)
et
Monsieur [C] [J] [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 18 novembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [O] de leur demande d’attribuer à l’époux la jouissance du mobil home sis [Adresse 5] à [Localité 12] et le véhicule Skoda ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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